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98-14080 Généré par l'IA

High Court Overturns Cessation of Payments Date Due to Improper Consideration of Post-Dating Debts

Numéro de cause 98-14080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's decision to set the debtor's date of cessation of payments as November 27, 1991, based on factors including the exigibility of guarantees by April 1992, unpaid December 1991 invoices, overdue social security contributions from late 1991/early 1992, a long-standing tax debt, a significant operating loss in 1991, and circulating assets insufficient to cover liabilities. However, the High Court quashed this decision because the appellate court improperly considered debts that either arose after the determined date of cessation of payments or for which the court failed to establish that they were due on that specific date, thereby violating the relevant commercial code articles concerning the determination of the cessation of payments.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; High Court Overturns Cessation of Payments Date Due to Improper Consideration of Post-Dating Debts: However, the High Court quashed this decision because the appellate court improperly considered debts that either arose after the determined date of cessation of payments or for which the court failed to establish that they were due on that specific date, thereby violating the relevant commercial code articles concerning the determination of the cessation of payments.

Mots-clés

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paiement de la dette interruption de la prescription suspension de liquidation de faillite responsabilité en matière d'assurances sociales compensation de rentes revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce

These articles were violated because the Court of Appeal considered debts that were either subsequent to the date of cessation of payments or whose due date was not established as of that date, leading to the cassation of the judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... Armée, 75017 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Marc X..., domicilié ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pierre Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reporté au 27 novembre 1991 la date de cessation des paiements de M. Y..., mis le 27 mai 1993 en redressement judiciaire converti le même jour en liquidation judiciaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les engagements de caution souscrits par M. Y... étaient exigibles dès avril 1992, que des factures de décembre 1991 sont restées impayées et que les créances de l'URSSAF et des ASSEDIC datent de fin 1991 et début 1992 ; qu'après avoir relevé que la dette fiscale de M. Y..." remonte" au moins pour partie à 1988 et que le bilan de son activité au titre de l'exercice de 1991 fait apparaître une perte d'exploitation de 986 905 francs, l'arrêt retient encore que l'actif circulant au 31 décembre 1991 ne s'élève qu'à la somme de 4 077 353 francs et en déduit que, dès le second semestre de l'année 1991, M. Y... n'était plus en mesure de faire face à ses paiements ;

Attendu, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a pris en considération des dettes postérieures à la date de cessation des paiements retenue ou dont elle n'a pas constaté le caractère exigible à la date du 27 novembre 1991, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.