Cassation Court Quashes Corrective Ruling Altering Judicial Transfer Price
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a judgment where a commercial court had issued a corrective ruling that reduced the agreed-upon price for the judicial transfer of a farming operation, including a leasehold, because it determined the leased surface area was smaller than initially stated in the initial judgment approving the transfer plan. The High Court found that this subsequent modification by the lower court improperly altered the rights and obligations established by its prior decision of July 10, 1997, thereby violating the procedural rule (Article 462 of the New Code of Civil Procedure) governing the correction of judicial decisions; consequently, the Court of Cassation quashed the corrective judgment without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Quashes Corrective Ruling Altering Judicial Transfer Price: The High Court found that this subsequent modification by the lower court improperly altered the rights and obligations established by its prior decision of July 10, 1997, thereby violating the procedural rule (Article 462 of the New Code of Civil Procedure) governing the correction of judicial decisions; consequently, the Court of Cassation quashed the corrective judgment without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the lower court when it modified the rights and obligations recognized by its previous decision.
Applied by the Court of Cassation to terminate the dispute without referral after quashing the decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul D...,
2 / Mme Christiane X..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Laurent E..., demeurant ...,
2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
3 / de M. Pascal Z..., demeurant ...,
4 / de M. Yvon C..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de l'exploitation des époux Paul D..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. De Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E... et de M. A..., ès-qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, que les époux D..., exploitants agricoles, ayant été mis en redressement judiciaire, un jugement du 10 juillet 1997 a arrêté au profit de M. E... un plan de cession de leur exploitation, comprenant un droit au bail, du matériel et le cas échéant des droits à produire, pour un prix global de 674 549 francs ;
que le Tribunal a, par jugement rectificatif, ramené le prix de cession à 524 864 francs, au motif que le droit au bail cédé portait sur une superficie de 29 hectares, 3 ares, 33 centiares, et non de 39 hectares, 72 ares, 51 centiares, comme il l'avait indiqué précédemment ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par sa décision du 10 juillet 1997 et, en conséquence violé la disposition susvisée ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 4 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification ;
Condamne M. E... aux dépens d'instance et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. E..., de M. B... ès-qualités et des époux D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.