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99-12856 Généré par l'IA

Fisherman's Trader Status and Jurisdiction in Reorganization Proceedings

Numéro de cause 99-12856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment that had declared an objection to the jurisdiction of the commercial court inadmissible and confirmed the opening of judicial reorganization proceedings against a fisherman, because the lower court failed to establish that the debtor possessed the status of a trader at the time the proceedings were initiated, as required by the relevant law, even though the objection was raised for the first time on appeal after the debtor had appeared before the initial court.

Regeste Legislator

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article L. 620-2 du Code de commerce; Fisherman's Trader Status and Jurisdiction in Reorganization Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Mots-clés

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droit judiciaire ouverture de la procédure recouvrement de créances compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs révision d'une décision dispositions transitoires en matière maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-2 du Code de commerce

This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply regarding the legal status required for the opening of the judicial reorganization procedure.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998

This constitutes the main operative order (cassation) based on the lack of legal basis found in the reasoning.

Condamne l'URSSAF de la pêche maritime, M. Y..., ès qualités, aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la pêche maritime, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Gilles X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la pêche maritime et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de la pêche maritime a assigné M. X..., marin pêcheur, devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 23 décembre 1997, le tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et confirmer le jugement de redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'exception d'incompétence a été soulevée pour la première fois devant la cour d'appel alors que M. X... avait comparu devant le tribunal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir qu'à la date de l'ouverture de la procédure le débiteur avait la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'URSSAF de la pêche maritime, M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.