Legislator Jurisprudence & Législation
00-42337 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Lack of Results Upheld

Numéro de cause 00-42337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a regional director, was dismissed for "lack of results relative to the potential of your sector," and he appealed, arguing the stated reason was insufficient, that general underperformance without contractually fixed objectives could not constitute a real and serious cause, and that the employer improperly relied on an internal audit by a former employee as proof. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the stated lack of results relative to sector potential was a materially verifiable grievance satisfying the legal requirement for motivation, and that the appellate court, having sovereignly assessed the evidence including a significant drop in results attributable to the employee, reasonably determined the dismissal was based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 68 al. 1 Code de procédure civile; Employee Dismissal for Lack of Results Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the stated lack of results relative to sector potential was a materially verifiable grievance satisfying the legal requirement for motivation, and that the appellate court, having sovereignly assessed the evidence including a significant drop in results attributable to the employee, reasonably determined the dismissal was based on a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif évaluation de places de travail plainte à l'autorité de surveillance indemnités chômage des dirigeants notation, promotion statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal correctly determined that the lack of results constituted a real and serious cause for dismissal.

Article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited by the appellant in relation to the requirement to state the grounds for dismissal in the termination letter, though the Court rejected this ground.

Article 1315 du Code civil

Cited by the appellant regarding the burden of proof, although the Court ultimately rejected this ground.

Article 68 al. 1 Code de procédure civile

Imposed costs on the appellant for the unsuccessful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation des arrêts rendus les 26 novembre 1999 et 18 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société DK Le Guen et Hemidy, société anonyme, dont le siège et ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DK-Le Guen et Hemidy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 1er juillet 1991 en qualité de directeur régional (région Est et Sud-Est), par la société Codim aux droits de laquelle se trouve la société DK Le Guen et Hemidy ; qu'il a été licencié par lettre du 21 février 1996 pour le motif suivant : "manque de résultats par rapport au potentiel de votre secteur" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement sans que les juges du fond puissent se fonder sur d'autres motifs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société DK Le Guen et Hemidy s'était bornée à invoquer, sans autre précision, comme motif de licenciement de M. X... dans la lettre de licenciement "manque de résultats par rapport au potentiel de votre secteur" ; qu'en estimant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et en se fondant sur un motif considéré par la cour d'appel comme "la cause essentielle sinon unique" du licenciement (arrêt attaqué p. 4 al. 2) tiré d'une prétendue insuffisance professionnelle de M. X... non invoquée dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que le seul grief tiré d'une prétendue insuffisance de résultat ne suffit pas à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement en l'absence de fixation contractuelle d'objectifs entre les parties compatibles avec la situation objective du secteur ; qu'en estimant qu'en l'absence de toute fixation contractuelle d'objectifs le grief général et imprécis d'"insuffisance de résultats" sans même que des résultats objectivement atteignables soient allégués, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en se fondant sur un rapport "d'audit interne" réalisé à la demande de l'employeur par un ancien salarié de ce dernier pour estimer que cet employeur apportait ainsi la preuve de griefs adressés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le manque de résultats par rapport au potentiel de son secteur qui était reproché au salarié par la lettre de licenciement constituait un grief matériellement vérifiable qui correspondait à l'énoncé du motif exigé par la loi ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel, qui a constaté une importante baisse des résultats imputable au salarié, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.