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99-13319 Généré par l'IA

Liquidator's Challenge to Pre-Insolvency Transfer of Asset Proceeds

Numéro de cause 99-13319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute where a company in judicial liquidation had transferred the proceeds from the sale of its business assets to its principal to settle a prior debt related to unremitted insurance premiums, with the liquidator later seeking the return of this payment arguing it was made after the cessation of payments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the premiums received by the agent had entered its patrimony, thereby creating a debt to the principal, and thus the subsequent payment made via the asset sale proceeds was correctly deemed a payment of an existing debt subject to challenge under the relevant insolvency law, further affirming that the appellant had knowledge of the debtor's cessation of payments.

Regeste Legislator

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article 1993 du Code civil, articles 1993 du Code civil, article 1275 du Code civil, article L. 621-108 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Challenge to Pre-Insolvency Transfer of Asset Proceeds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the premiums received by the agent had entered its patrimony, thereby creating a debt to the principal, and thus the subsequent payment made via the asset sale proceeds was correctly deemed a payment of an existing debt subject to challenge under the relevant insolvency law, further affirming that the appellant had knowledge of the debtor's cessation of payments.

Mots-clés

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transfert de patrimoine insolvabilité liquidateur judiciaire dette principale bénéfice consignation de dette

Dispositions légales citées

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article 1993 du Code civil
codecivil
articles 1993 du Code civil
codecivil
article 1275 du Code civil
codecivil
article L. 621-108 du Code de commerce
codedecommerce
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was condemned to pay a sum to the respondent under this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce

The court used this article as the basis for upholding the decision, as the appellant had knowledge of the debtor's cessation of payments.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was condemned to pay a sum to the respondent under this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. Dominique X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SEPAC, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 5 janvier 1999), que la société SEPAC, courtier d'assurances (la SEPAC), a vendu le 28 décembre 1994 son fonds de commerce à la Société européenne d'études et délégué la créance qui en résultait au profit de la société Lilloise d'assurances (la Lilloise), en remboursement de primes reçues pour le compte de cette mandante et non réglées ; que la SEPAC a été mise en liquidation judiciaire le 1er février 1995, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er novembre 1994 ; que le liquidateur de la SEPAC a demandé à la Lilloise de lui rembourser la somme perçue par elle à la suite de la vente du fonds de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Lilloise reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1993 du Code civil, l'obligation de la SEPAC, mandataire, de restituer à la Lilloise, son mandant, les sommes qu'elle a perçues, trouve sa cause dans le contrat de mandat la liant à la société d'assurances et non dans l'acte postérieur de vente de son fonds de commerce, portant reconnaissance de cette dette et délégation de créance au profit de la société d'assurances, par lequel elle s'est acquittée de son obligation ;

qu'il en résulte que ces sommes litigieuses ne pouvaient avoir fait partie du patrimoine du mandataire débiteur et que leur reversement à la Lilloise, en exécution de l'obligation du mandant, ne pouvait être considéré comme le paiement d'une dette échue effectué après la date de cessation des paiements du mandataire au sens de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en soumettant cependant à ce texte la délégation de créance ainsi consentie, les juges du fond ont violé les articles 1993 du Code civil et 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les primes reçues par le mandataire sont entrées dans son patrimoine, et ont fait naître à sa charge une dette d'égal montant envers le mandant ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que le paiement litigieux avait pour cause une dette échue de la SEPAC envers la Lilloise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois autres branches :

Attendu que la Lilloise fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est constant et non contesté que l'acte par lequel le mandataire, en vendant son fonds de commerce, avait stipulé que le paiement de son prix par l'acquéreur se ferait au profit de son mandant, constituait une délégation de créance au sens de l'article 1275 du Code civil ; qu'en qualifiant cet acte de cession de créance pour le soumettre à la sanction de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil ;

2 ) que le contrat par lequel le mandataire débiteur, en vendant son fonds de commerce, avait stipulé que le paiement du prix de cession se ferait au profit de son mandant, avait été intitulé délégation de créance par les parties ; qu'il résulte de l'arrêt que les juges du fond, pour requalifier ce contrat en cession de créance, n'ont à aucun moment énoncé les éléments constitutifs d'une telle cession qui auraient justifié cette requalification ; qu'il s'ensuit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du Code civil ;

3 ) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, d'une part énoncer que le mandataire débiteur avait "délégué sa créance et le prix de cession" à son créancier et d'autre part conclure, pour condamner ce créancier à restituer le montant de la créance sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il n'était pas établi que la cession de créance, qui se distingue de la délégation, était communément admise dans les relations d'affaires entre une compagnie d'assurances et ses mandataires ; que l'arrêt ainsi entaché d'une contradiction de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, que la Lilloise avait eu connaissance de la cessation des paiements de la SEPAC, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilloise d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser une somme de 1 500 euros à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.