Legislator Jurisprudence & Législation
00-42088 Généré par l'IA

Employee Transfer and Collective Bargaining Agreement Bindingness

Numéro de cause 00-42088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee who transferred between related entities was terminated for economic reasons and claimed the benefit of the collective bargaining agreement from her previous employer, but the Court of Appeal denied her claim, holding that the agreement was not binding on the new employer without express consent, even if the employee had been personally benefiting from it. The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to investigate whether the new employer had implicitly committed to maintaining the previous collective agreement in a specific letter, thereby preventing proper judicial review.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, les dépens; Employee Transfer and Collective Bargaining Agreement Bindingness: The Supreme Court partially quashed the decision because the appellate court failed to investigate whether the new employer had implicitly committed to maintaining the previous collective agreement in a specific letter, thereby preventing proper judicial review.

Mots-clés

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négociation collective transfert des rapports de travail transfert devenu sans objet décisions portant réaffectation ou mutation cession de salaire compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning explaining the legal basis for the dispute concerning the continued application of the collective agreement, leading to the partial cassation.

les dépens

The court ordered the parties to pay the costs ('Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et l'Unedic aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... de Laurens Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Géopolitique, Société nouvelle diffusion, société à responsabilité limitée,

2 / de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Laurens Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme de Laurens Y..., qui avait comme précédent employeur l'Institut international de géopolitique, a été mutée le 1er février 1995, à la Société géopolitique, Société nouvelle de diffusion ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 11 mars 1998, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 1999, et a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant que la convention collective de la presse périodique, dont elle bénéficiait dans le cadre de son contrat avec le précédent employeur, devait continuer à s'appliquer ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un accord exprès du nouvel employeur, la convention collective, dont la salariée avait continué à bénéficier à titre personnel, ne lui est pas opposable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans sa lettre du 24 mars 1995, pris un tel engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant, débouté la salariée de sa demande en paiement de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et l'Unedic aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.