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00-11112 Généré par l'IA

Freight Forwarder Liability for Subcontracted Theft and Gross Negligence Standard

Numéro de cause 00-11112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the theft of cosmetics during road transport subcontracted within an international shipment managed by a freight forwarder, the victim company and its insurers sued the forwarder and the maritime carrier for damages. The appellate court limited the freight forwarder's liability based on the determination that its failure to heed a warning from the subcontractor did not constitute gross negligence. The high court quashed this part of the decision, reasoning that by conditioning the forwarder's liability for its own fault on the commission of gross negligence, the appellate court violated the applicable commercial code provision concerning the forwarder's liability.

Regeste Legislator

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article 98 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Freight Forwarder Liability for Subcontracted Theft and Gross Negligence Standard: The appellate court limited the freight forwarder's liability based on the determination that its failure to heed a warning from the subcontractor did not constitute gross negligence. The high court quashed this part of the decision, reasoning that by conditioning the forwarder's liability for its own fault on the commission of gross negligence, the appellate court violated the applicable commercial code provision concerning the forwarder's liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du transporteur négligence grave vol par métier voiturier différend commercial transports par route

Dispositions légales citées

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article 98 du Code de commerce
Vu l'article 98 du Code de commerce devenu l'article L.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for the ruling on rejecting the request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 98 du Code de commerce devenu l'article L. 132-5 du même Code

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal erred in limiting the liability of the freight forwarder to only gross negligence.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for the ruling on rejecting the request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société GAN, compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3 / la compagnie British Foreign, société de droit étranger, dont le siège est New Hall place, Liverpool (Angleterre) et ...,

4 / la Commercial union assurances, compagnie de droit étranger, dont le siège est 5, rue St Helen's, ...) et ...,

5 / la compagnie AGF MAT, société anonyme, venant aux droits de la compagnie CAMAT, demeurant ...,

6 / la société Yves Z..., dont le siège est La Croix des Archers, 56200 La Gacilly 6,

8 / la société Axa Global Risks, venant aux droits de la Réunion Européenne, demeurant ...,

9 / la société AGF MAT, société anonyme, venant aux droits de Allianz France, demeurant ...,

10 / du GIE Generali Transports, groupement d'intérêt économique, venant aux droits du Groupe Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Panalpina transports internationaux,

2 / de la société Pantainer express lines,

ayant toutes deux leur siège ... en France,

3 / de la société Tecomar, dont le siège est Benjamin Y... 232, Mexico DT, 11800 (République du Mexique),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés GAN, Préservatrice Foncière, de la compagnie British Foreign, de la Commercial union assurances, de la compagnie AGF MAT, venant aux droits de la compagnie CAMAT, des sociétés Yves Z..., Axa Global Risks, venant aux droits de la Réunion Européenne, AGF MAT, venant aux droits de Allianz France et du GIE Generali Transports, venant aux droits du Groupe Concorde, de Me Le Prado, avocat des sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés GAN, Préservatrice Foncière, à la compagnie British Foreign, à la Commercial union assurances, à la compagnie AGF MAT, venant aux droits de la compagnie CAMAT, aux sociétés Yves Z..., Axa Global Risks, venant aux droits de la Réunion Européenne, AGF MAT, venant aux droits de Allianz France et au GIE Generali Transports, venant aux droits du Groupe Concorde, de leur désistement à l'égard de la société Tecomar ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 98 du Code de commerce devenu l'article L. 132-5 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Panalpina, commissionnaire de transport, chargée par la société Yves Z... d'acheminer un lot de produits cosmétiques depuis Pipriac jusqu'à Mexico (Mexique) a sous-traité le transport routier au Mexique à la société Tecomar ; que la marchandise ayant été volée entre Vera X... et Mexico, la société Yves Z... ainsi que huit compagnies d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs), ont assigné la société Panalpina ainsi que la société Pantainer express lines (le transporteur maritime) en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que pour limiter l'indemnité due par la société Panalpina aux assureurs à la somme de 31 339,49 DTS ou sa contre-valeur en francs français, l'arrêt retient qu'il ne peut être tenu grief à la société Panalpina d'avoir négligé l'avertissement de la société Tecomar et de n'avoir pas pris toutes les précautions nécessaires à la bonne exécution de sa prestation, cette faute ne revêtant pas les caractères d'une faute lourde ;

Attendu qu'en subordonnant la responsabilité du commissionnaire de transport pour un fait qui lui est personnel à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due par la société Panalpina aux sociétés GAN, la Préservatrice Foncière, British Foreign, Commercial union assurances, AGF MAT, Axa Global Risks et au GIE Generali Transports, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Panalpina transports internationaux et Pantainer express lines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.