Bank Loan Repayment and Admissibility of Set-Off Counterclaim on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, sued by a bank for repayment of multiple loans, raised for the first time on appeal a counterclaim for damages based on the bank's alleged breach of its duty to advise regarding a 1989 loan, seeking to offset these damages against the claimed debt. The appellate court declared this counterclaim and the resulting compensation request inadmissible, ruling that there was no sufficient link or concomitance between the main and counterclaiming loans, as new claims are generally barred upon appeal unless they involve compensation, refutation of opposing claims, or facts arising after the initial judgment. The Supreme Court quashed this portion of the decision, reasoning that a request for set-off is admissible on appeal even without a sufficient link between the claims, provided it does not excessively delay the main judgment, thereby finding the appellate court violated the applicable procedural articles by declaring the counterclaim for compensation inadmissible solely based on the lack of connection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 et 564 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Loan Repayment and Admissibility of Set-Off Counterclaim on Appeal: The appellate court declared this counterclaim and the resulting compensation request inadmissible, ruling that there was no sufficient link or concomitance between the main and counterclaiming loans, as new claims are generally barred upon appeal unless they involve compensation, refutation of opposing claims, or facts arising after the initial judgment. The Supreme Court quashed this portion of the decision, reasoning that a request for set-off is admissible on appeal even without a sufficient link between the claims, provided it does not excessively delay the main judgment, thereby finding the appellate court violated the applicable procedural articles by declaring the counterclaim for compensation inadmissible solely based on the lack of connection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when it declared the counterclaim and the related compensation claim inadmissible.
This provision was used to reject the request made by the Crédit agricole des Savoie concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / du Crédit agricole des Savoie, société coopérative au capital et personnel variable, dont le siège est ... le Vieux,
2 / de M. Jacques Auguste X..., demeurant ...,
3 / de Mme Anne-Marie, Francine Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Z..., Aimée Jarre, ex-épouse X..., demeurant Les Acacias C, Route Laudon, 74410 Saint-Jorioz,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 70 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les faits nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande de compensation est recevable, même en l'absence d'un lien suffisant, sauf au juge à disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné par le Crédit agricole des Savoie en paiement de sommes restant dues au titre de plusieurs prêts consentis de 1974 à 1988 et du solde débiteur d'un compte de dépôt, M. Jean-François X... a fait valoir, pour la première fois en appel, que la banque avait failli à son devoir de conseil en lui accordant en 1989 un prêt qui avait porté son taux d'endettement "à 85 % sur des revenus modestes" ; qu'il a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes qui lui étaient réclamées, venant en compensation de celles-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient qu'il n'y a pas concomitance entre les prêts objets de la demande principale et les prêts objets de la demande reconventionnelle et que faute d'établir un lien suffisant entre les deux demandes, la demande reconventionnelle doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la demande en compensation qui n'est que la conséquence de la demande reconventionnelle est également irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande reconventionnelle et par conséquent la demande en compensation formées par M. Jean-François X..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Crédit agricole des Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.