Bank Appeal Regarding Surety Liability for Joint Venture Accounts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank, succeeding a former bank, appealed a decision that partially upheld a surety's liability for debts related to two distinct accounts opened for a joint venture surrounding an oceanic race, one account being solely in the name of the original company for which the surety provided a specific guarantee, and the other being a joint account opened subsequently. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the surety was liable for the debt on the first account based on his express commitment, the surety's obligation, governed by the Civil Code, could not be extended to cover the obligations arising from the second, jointly managed account, as the surety had only guaranteed the commitments of the initial company, thus legally justifying the limitation of his liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1202 du Code civil, article 2015 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank Appeal Regarding Surety Liability for Joint Venture Accounts: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the surety was liable for the debt on the first account based on his express commitment, the surety's obligation, governed by the Civil Code, could not be extended to cover the obligations arising from the second, jointly managed account, as the surety had only guaranteed the commitments of the initial company, thus legally justifying the limitation of his liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to confirm that the guarantee (cautionnement) could not be extended beyond the limits within which it was contracted, thus justifying the rejection of the claim regarding the second account.
The appellant cited this article, but the Court found the reasoning based on Art. 2015 sufficient and thus dismissed the claim regarding the violation of Art. 1202.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
This is the main order concluding the case against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Worms, société anonyme, venant aux droits de la Banque de l'Union occidentale, dont le siège est Tour Voltaire, 1, place des Degrés, 92059 Paris-La Défense Cedex 58,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Nicolas X..., demeurant ...,
2 / de la société Kraft Jacobs Suchard France, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque Worms, venant aux droits de la Banque de l'union occidentale, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Kraft Jacobs Suchard France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 octobre 1998), que la société Résult, créée pour exploiter le concept d'une course transocéanique, était titulaire d'un compte courant, "Résult", dans les livres de la Banque de l'union occidentale (BUO) ; que, par acte sous seing privé du 15 juin 1993, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de ladite société envers la banque à concurrence de 320 000 francs en principal ; que par la suite, la société Jacobs Suchard, qui s'est intéressée à l'exploitation du concept, a exigé l'ouverture d'un deuxième compte, "Résult Route du Café", auprès de la même banque, son fonctionnement étant soumis à deux signatures, celle de M. X..., en qualité de dirigeant de la société Résult, et celle de M. Y..., représentant la société Jacobs Suchard ; que la société Résult ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque Worms, venue aux droits de la banque BUO, a assigné M. X... en qualité de caution ; que la cour d'appel a condamné celui-ci au paiement du solde débiteur du premier compte et rejeté la demande formée au titre du second ;
Attendu que la Banque Worms reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il a rejeté comme inopérantes ou injustifiées toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples des parties et les en a débouté, après avoir condamné M. X... à lui payer la somme principale de 23 762,73 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la solidarité passive est présumée en matière commerciale, du moment que les débiteurs sont engagés dans une même dette issue d'une même opération ; qu'ainsi, après avoir relevé que les deux sociétés Résult et Jacobs Suchard avaient ouvert, pour la réalisation en commun d'une opération déterminée, un compte indivis, la cour d'appel, en déboutant la Banque Worms de son action tendant à obtenir la condamnation de M. X... à honorer son engagement de caution de la société Résult, au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'une convention expresse de solidarité passive lui permettant d'agir pour le tout contre la société Résult, a méconnu le principe susmentionné, et a violé, par refus d'application, l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un compte indivis, ouvert dans les livres de la BUO, avait fonctionné sous la double signature de M. X..., représentant de la société Résult et de M. Y..., représentant de la société Jacobs Suchard, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... s'était porté caution des seuls engagements pris par la société Résult envers la BUO, a retenu que le cautionnement ne pouvant, en application de l'article 2015 du Code civil, être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, cette caution n'était pas tenue de garantir les engagements nés du fait de la société Jacobs Suchard ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Worms aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Worms à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.