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01-05023 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Purely Factual Grounds in Child Welfare Case

Numéro de cause 01-05023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the reversal of a judgment from the Court of Appeal of Douai, which concerned child welfare proceedings, by merely presenting factual arguments that did not challenge the legal conformity of the decision, specifically by acknowledging the appellant's withdrawal of her appeal. The Supreme Court rejected the appeal because the presented grounds of appeal, being purely factual, were insufficient to call into question the legal basis of the appellate court's ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Rejected Due to Purely Factual Grounds in Child Welfare Case: The Supreme Court rejected the appeal because the presented grounds of appeal, being purely factual, were insufficient to call into question the legal basis of the appellate court's ruling.

Mots-clés

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motifs de fait procédure de protection de l'enfant recours contre décision de renvoi droits de l'enfant motifs de persécution déterminants congé parental

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court explicitly rejected the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court explicitly rejected the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

en présence :

du Procureur général de la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet Place Charles de Pollinchove, 59500 Douai,

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2001) qui, statuant en matière d'assistance éducative, a donné acte à Mme X... de son désistement d'appel, celle-ci se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.