Legislator Jurisprudence & Législation
00-13922 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Failed Business Loan Recovery

Numéro de cause 00-13922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal by an individual who acted as a guarantor for medium-term loans provided by a bank to two companies he wholly controlled, which were intended to finance the acquisition of commercial property and the setup of a bar/brasserie; when the businesses failed and went into liquidation, the bank pursued the guarantor, who then sued the bank, alleging it was responsible for granting the loans negligently without proper investigation. The Court of Cassation upheld the appellate court's rejection of the claim, reasoning that the bank had conducted the customary financial review based on the client's provided documents, which it deemed realistic, and crucially, the appellant, as an experienced director aware of anticipated startup difficulties, was deemed capable of assessing the viability of the operation, meaning the bank was not at fault for failing to investigate further or failing in its duty to inform, especially since the appellant could not prove the bank possessed information unknown to him that would have revealed an irremediably compromised situation at the time of the loan.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability in Failed Business Loan Recovery: The Court of Cassation upheld the appellate court's rejection of the claim, reasoning that the bank had conducted the customary financial review based on the client's provided documents, which it deemed realistic, and crucially, the appellant, as an experienced director aware of anticipated startup difficulties, was deemed capable of assessing the viability of the operation, meaning the bank was not at fault for failing to investigate further or failing in its duty to inform, especially since the appellant could not prove the bank possessed information unknown to him that would have revealed an irremediably compromised situation at the time of the loan.

Mots-clés

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responsabilité de la caution revendication de la propriété responsabilité pour faute entreprise en difficulté documents bancaires société financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel under this procedural article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in the fourth branch of the sole ground of appeal concerning a failure to rule on conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the Caisse régionale de Crédit agricole mutuel under this procedural article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in the fourth branch of the sole ground of appeal concerning a failure to rule on conclusions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la CRCAM de la Sarthe, par l'effet d'un traité de fusion en date du 28 avril 1998, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, venant aux droits de la CRCAM de la Sarthe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2000) que M. X..., par l'intermédiaire d'une EURL et d'une SCI qu'il contrôlait totalement, a fait l'acquisition d'un immeuble dans un centre commercial du Mans pour y créer un fonds de commerce de bar brasserie ; que la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux droits de laquelle est la Caisse de Crédit agricole mutuel d'Anjou et du Maine (la caisse), a consenti des prêts qui ont permis de financer, pour les deux tiers, tant l'acquisition des locaux que la création du fonds de commerce, garantis, notamment, par le cautionnement de M. X... ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la caisse a poursuivi en paiement M. X... ; que ce dernier a assigné la première aux fins de voir dire qu'elle avait engagé sa responsabilité en accordant avec légèreté des crédits à moyen terme aux sociétés qu'il contrôlait ; que le tribunal a fait partiellement droit à ses prétentions ; que la cour d'appel a infirmé la décision entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la caisse qui, selon lui, en ne s'informant pas a, sans discernement et sans respecter son devoir d'information, consenti aux sociétés Geraldy et Atlantique, dont il était la caution, d'importants crédits dont il n'a pas débloqué l'intégralité des montants, alors, selon le moyen :

1 ) que les banques sont tenues à une obligation de se renseigner qui exige au minimum qu'elles s'assurent du bien-fondé des éléments fournis par le client et commande que des investigations particulières soient entreprises lorsqu'il s'agit de financer une création d'entreprise par un prêt important et de longue durée ; qu'en l'espèce comme les premiers juges l'avaient constaté, le Crédit agricole avait accepté de financer la création d'une brasserie en accordant des prêts pour un montant de 4 300 000 francs représentant les deux tiers des fonds nécessaires et dont le remboursement devait s'étaler sur 15 ans sans requérir la moindre confirmation par un expert localement qualifié d'un document prévisionnel établi par le seul client lui-même ; qu'en affirmant néanmoins que le Crédit agricole avait fait preuve d'une diligence suffisante, la cour d'appel a, en violation de l'article 1382 du Code civil, méconnu l'obligation de se renseigner pesant sur les organismes dispensateurs de crédit ;

2 ) que, sans pouvoir se prévaloir de leur ignorance de faits qu'elles devaient connaître, les banques engagent leur responsabilité dès lors qu'elles financent la création d'une entreprise dont le sort est irrémédiablement compromis ; qu'en affirmant néanmoins que le Crédit agricole n'avait pas méconnu son devoir de discernement sans rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions, le sort de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromis lors de l'attribution du crédit, réalité démontrée par le fait que dès le début de l'exploitation, les charges de remboursement des emprunts bancaires ont atteint des sommes exorbitantes dépassant la moitié du chiffre d'affaires et ont placé l'entreprise en état de cessation des paiements dès son ouverture, la cour d'appel a, en violation de l'article 1382 du Code civil, méconnu son devoir de discernement des banques ;

3 ) que, sans pouvoir se prévaloir de leur ignorance de faits qu'elles devaient connaître, les banques sont tenues d'informer les débiteurs et les cautions des risques qu'ils courent ; qu'en refusant de juger que le Crédit agricole n'avait pas respecté son obligation de renseignement à son égard, alors que sa qualité de dirigeant ne permettait pas de présumer qu'il connaissait l'absence de viabilité du projet, la cour d'appel a, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, méconnu l'obligation de renseignement pesant sur les organismes dispensateurs de crédit ;

4 ) qu'il faisait également valoir dans ses conclusions que "le Crédit agricole n'a pas rempli ses engagements contractuels en ne débloquant pas la totalité de la somme de 1MF du prêt consenti à l'EURL Atlantique. Une somme de 190 743 francs a ainsi fait défaut à cette entreprise lors de son démarrage" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en affirmant qu'"il est essentiellement reproché à la banque une faute en accordant un crédit sans discernement", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la caisse, qui n'avait pas reçu mission d'effectuer une étude de marché, et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, avait procédé aux études d'usage, c'est-à-dire à une étude financière du projet avec les éléments fournis par son client et que la fiche d'instruction par elle établie faisait état d'un compte prévisionnel "réaliste" ; qu'il relève en outre que M. X..., dirigeant des sociétés emprunteuses, qui connaissait bien le secteur d'activité et avait une expérience similaire pour avoir préalablement fait prospérer un fonds de commerce de même nature dans la région parisienne, avait indiqué à la caisse que, pour la première année d'exercice, il avait conservé des liquidités en raison des difficultés prévisibles de démarrage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X..., professionnel averti, était apte à apprécier la viabilité de l'opération et que la caisse, au moment de l'octroi du crédit, ignorait que la situation financière des sociétés emprunteuses était irrémédiablement compromise, à supposer même qu'elle le fût, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu'elles se bornaient à alléguer l'existence d'une faute, sans faire état d'un lien de causalité entre celle-ci et un préjudice déterminé, a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que faute d'établir que la caisse possédait, ou aurait dû posséder, des informations que lui-même, en sa qualité de dirigeant des sociétés emprunteuses, ne possédait pas, M. X... n'était pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance par la caisse de son devoir de renseignement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.