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99-15727 Généré par l'IA

Appeal Regarding Division of Marital Property and Equalization Payment Calculation

Numéro de cause 99-15727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court decision that set the equalization payment due from her ex-husband at only 56,749.47 francs following the liquidation of their legal community property, arguing that the calculation improperly excluded significant real estate and movable income derived from the ex-husband's separate property and improperly included his separate property's land taxes in the community liabilities. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant was barred from challenging the expert valuations upon which the lower court relied, and affirmed that the lower court had correctly accounted for the separate property income in valuing the community assets, while also correctly ruling that the community should bear charges related to the enjoyment of those assets but exclude the land taxes, which attached to ownership, from the common liabilities.

Regeste Legislator

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article 1401 du Code civil, article 1409 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Appeal Regarding Division of Marital Property and Equalization Payment Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant was barred from challenging the expert valuations upon which the lower court relied, and affirmed that the lower court had correctly accounted for the separate property income in valuing the community assets, while also correctly ruling that the community should bear charges related to the enjoyment of those assets but exclude the land taxes, which attached to ownership, from the common liabilities.

Mots-clés

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partage successoral calcul du revenu estimation immobilière bien réservé réalisation d'immeubles acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This provision was cited in the order ruling on the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 1998), statuant après divorce, d'avoir fixé à la somme totale de 56 749,47 francs seulement la soulte due par son ex-mari, M. X..., au titre de la liquidation de la communauté légale ayant existé entre eux, alors, selon le moyen :

1 / que, si la masse indivise ne comportait plus d'immeuble, elle comportait en revanche d'importants revenus immobiliers nés de la réalisation de ses biens propres par M. X..., auxquels s'ajoutaient d'importants revenus mobiliers, dont il résultait que l'actif communautaire à partager était de l'ordre de 1 800 000 francs ; qu'en faisant abstraction de ces divers revenus pour limiter à la somme de 56 749 francs la part de Mme Y... dans la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1401 du Code civil ;

2 / qu'en incluant en l'espèce dans ce passif, hors de toute récompense, la somme de 2 457 500 francs afférente aux impôts fonciers dus par M. X... sur ses biens propres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1409 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que les évaluations des experts n'étaient pas contestées par les parties, Mme Y... est irrecevable à les remettre en cause devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, contrairement à ce qui est indiqué à la première branche, la cour d'appel a pris en compte les revenus des biens propres de M. X... dans l'évaluation de l'actif, en relevant que les revenus locatifs et les valeurs mobilières constituaient la majeure partie des ressources du ménage ; qu'enfin, la cour d'appel a jugé à bon droit que la communauté devait supporter les charges relatives à la jouissance de ces biens, tout en écartant du passif commun les impôts fonciers constituant une charge attachée à leur propriété ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.