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00-11159 Généré par l'IA

Spousal Consent to Community Property Transfer Upheld Despite Single Deed Signature Omission

Numéro de cause 00-11159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two spouses in a community property regime sought to annul a transfer of the husband's community shares in a company to their daughter-in-law, arguing the transfer was invalid because the wife did not sign the specific deed, as required by property law provisions concerning community assets. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellate court established the transfers reflected the shared intent of both spouses to transfer their respective shares to their children, and because the wife actively participated by signing an identical, separate transfer deed for her own shares, the husband could not contest the validity of the act he signed, and the wife was barred from seeking annulment based on the lack of her signature on the other deed, as this defeated their common purpose.

Regeste Legislator

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article 1998 du Code civil, articles 1424 et 1427 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Consent to Community Property Transfer Upheld Despite Single Deed Signature Omission: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellate court established the transfers reflected the shared intent of both spouses to transfer their respective shares to their children, and because the wife actively participated by signing an identical, separate transfer deed for her own shares, the husband could not contest the validity of the act he signed, and the wife was barred from seeking annulment based on the lack of her signature on the other deed, as this defeated their common purpose.

Mots-clés

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consentement du conjoint transmission de la propriété absence de signature common law testament conjonctif droit matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1424 et 1427 du Code civil

The Court affirmed the lower court's ruling that Mrs. Esther Y. could not seek annulment of the acts based on these articles because she actively participated in the common plan by signing an identical act.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Aaron Y...,

2 / Mme Esther B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant 5, place de Lattre de Tassigny, 92400 Courbevoie,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Monique X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 septembre 1970, les époux communs en biens Aaron Y... et Esther B... ont constitué avec leur fils, Michel Y..., et leur belle-fille, Monique X..., la société Sedico, dont le capital était constitué de 500 parts réparties également entre les quatre associés ; qu'alors qu'ils étaient âgés respectivement de 70 et 61 ans, ils ont décidé de se retirer de la société, en cédant leurs 250 parts sociales par deux actes distincts du 17 novembre 1993, l'un portant sur la cession des 125 parts de Mme Esther B... à son fils, l'autre sur les 125 parts de M. Aaron Y... à sa belle-fille ; qu'une instance en divorce ayant été engagée entre les époux Z..., les époux A... ont demandé l'annulation de la cession consentie à Mme X..., en faisant valoir que Mme Esther Y... n'était pas intervenue à l'acte ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à faire état de constatations qui auraient caractérisé la connaissance et le consentement de Mme Esther Y... quant à la teneur et à la portée de l'acte de cession litigieux signé par son mari, sans caractériser la connaissance par celle-ci de la nullité de l'acte de cession, faute de signature par elle-même de l'acte de cession, et son intention non équivoque de renoncer à invoquer cette nullité, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1338, 1424 et 1427 du Code civil ;

2 / que Mme Monique X... ne pouvait légitimement ignorer le fait que les parts qui lui étaient cédées dépendaient de la communauté et par conséquent que Mme Esther Y... devait intervenir à l'acte de cession fait par M. Aaaron Y... en sa faveur, si bien que l'arrêt ne pourrait trouver une quelconque justification au regard du mandat apparent et de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cessions litigieuses procédaient de l'intention commune des époux A... de transmettre leurs parts respectivement à leur fils et à leur belle-fille, en précisant que chaque acte de cession avait été signé par le conjoint concerné en présence de l'autre, la cour d'appel a, à bon droit, déduit de ses constatations que M. Aaron Y... était irrecevable à contester la validité d'un acte qu'il avait lui-même signé et que Mme Esther Y..., ayant activement participé à leur démarche commune par la signature d'un acte identique, ne pouvait en poursuivre l'annulation sur le fondement des articles 1424 et 1427 du Code civil ;

qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision et que les griefs du moyen, portant sur des motifs surabondants, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.