Legislator Jurisprudence & Législation
00-10729 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company v. Regional Development Company (Loan Repayment Dispute)

Numéro de cause 00-10729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A real estate investment company appealed a decision by the Court of Appeal of Lyon that ordered it to repay loans to a regional development company, which was later replaced in the proceedings by another development entity. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly assessed the facts and applied the law for the primary grounds of the appeal, and for the ground alleging a contradiction between the ruling and its reasoning, the Court found it to be a material error correctable under procedure, subsequently modifying the awarded sum from 363,327 francs to 362,327 francs in the judgment's dispositive section before ultimately dismissing the overall appeal.

Regeste Legislator

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Art. 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Investment Company v. Regional Development Company (Loan Repayment Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly assessed the facts and applied the law for the primary grounds of the appeal, and for the ground alleging a contradiction between the ruling and its reasoning, the Court found it to be a material error correctable under procedure, subsequently modifying the awarded sum from 363,327 francs to 362,327 francs in the judgment's dispositive section before ultimately dismissing the overall appeal.

Mots-clés

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société immobilière remboursement du prêt investissement régional société d'investissement restitution d'immeuble crédit immobilier

Dispositions légales citées

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Art. 462 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify the rectification of a material error in the operative part of the appealed decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 462 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify the rectification of a material error in the operative part of the appealed decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Par acte déposé le 20 septembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE), dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE), aux droits de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE) de la reprise d'instance aux lieu et place de la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 3 novembre 1999) qui l'a condamnée au paiement de certaines sommes à la Société de développement régional du Sud-Est (SDRSE), en remboursement de prêts ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, en ses première, deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

Et sur la troisième branche du moyen, tel qu'énoncée au mémoire en demande :

Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la somme de 363 327 francs est remplacée par la somme de 362 327 francs ;

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué sera modifié en conséquence ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Etang du Loup à payer à la Société alsacienne de développement et d'équipement (SADE) la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.