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00-10551 Généré par l'IA

Loan Recovery Dispute Regarding Apartment Renovation Costs

Numéro de cause 00-10551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued another to recover a substantial sum of money, alleging it was loaned for the purpose of purchasing and renovating an apartment. The appellant contested the lower court's decision which dismissed the claim, arguing that the respondent's prior admission in Greek court proceedings and a testament constituted proof of the debt. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power, was justified in disregarding the alleged judicial admission and, despite acknowledging the testament as a commencement of written proof, found no supplementary evidence to establish that the sums transferred were indeed a loan rather than another form of financial arrangement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loan Recovery Dispute Regarding Apartment Renovation Costs: The appellant contested the lower court's decision which dismissed the claim, arguing that the respondent's prior admission in Greek court proceedings and a testament constituted proof of the debt. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power, was justified in disregarding the alleged judicial admission and, despite acknowledging the testament as a commencement of written proof, found no supplementary evidence to establish that the sums transferred were indeed a loan rather than another form of financial arrangement.

Mots-clés

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recouvrement de créances frais de rénovation contrat de prêt droit de reprise de la possession condamnation à payer une somme escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in relation to the rejection of the parties' claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in relation to the rejection of the parties' claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Comianos X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de Mlle Zoé Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses dix branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., se prétendant créancier de Mlle Y... de la somme de 6 074 380,84 francs qu'il lui aurait remise à titre de prêt pour lui permettre d'acheter un appartement et de le rénover, a assigné cette dernière en remboursement de cette somme ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen et statuant dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a écarté l'aveu judiciaire contenu dans des conclusions déposées par Mlle Y... devant une juridiction grecque ; que de même, après avoir relevé que M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, elle a retenu que si le testament du 15 décembre 1989 émanant de Mlle Y... pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, il n'était toutefois complété par aucun élément permettant d'établir la preuve que les sommes remises par lui à Mlle Y... l'avait été à titre de prêt ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.