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99-10487 Généré par l'IA

Subrogation Bars Unjust Enrichment Claim for Payment to Prevent Foreclosure

Numéro de cause 99-10487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual paid funds to a creditor to prevent the foreclosure sale of an immoveable property belonging to the property co-owners, and subsequently sought reimbursement from the co-owners based on unjust enrichment. The appellate court rejected the claim because the claimant possessed a subrogatory action against the co-owners derived from the creditor's quittances. The highest court upheld this decision, reasoning that the action for unjust enrichment is only admissible when the claimant has no other legal recourse, and since the claimant had a known subrogatory action available at the time of filing, the claim for unjust enrichment was correctly dismissed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Subrogation Bars Unjust Enrichment Claim for Payment to Prevent Foreclosure: The appellate court rejected the claim because the claimant possessed a subrogatory action against the co-owners derived from the creditor's quittances. The highest court upheld this decision, reasoning that the action for unjust enrichment is only admissible when the claimant has no other legal recourse, and since the claimant had a known subrogatory action available at the time of filing, the claim for unjust enrichment was correctly dismissed.

Mots-clés

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enrichissement illégitime action en paiement procédure de réalisation de gage immobilier production de créance subrogation de l'assureur préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... le Sec,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nicole X..., divorcée A..., demeurant ..., assistée de sa tutrice judiciaire l'UDAF de la Moselle, dont le siège est ... de hautecloque, 57000 Metz,

2 / de M. Guy, Paul, Charles X..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Guy X..., demeurant ...,

4 / de M. Eric, Raymond X..., demeurant ...,

5 / de M. Fabrice X..., demeurant 8, Grand'Rue, 27150 Hacqueville,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Fabrice X..., de Me Balat, avocat de Mme Nicole X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, M. Z... a versé des fonds au CEPME afin d'éviter la vente d'un immeuble, propriété des consorts X... et hypothéqué au profit de cet établissement de crédit ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, dirigée contre les consorts X... et fondée sur l'enrichissement sans cause, alors que son action n'avait pas pour but de faire échec à un obstacle juridique à l'action subrogatoire qui résultait de la quittance délivrée par le CEPME, et alors que, la cour d'appel aurait omis de rechercher s'il disposait de cette dernière action lors de l'introduction de sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est admise qu'à défaut de tout autre action ouverte au demandeur ; qu'ayant constaté que M. Z... disposait d'une action subrogatoire dans les droits du CEPME, selon des quittances subrogatives antérieures au jugement de première instance, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.