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99-15455 Généré par l'IA

Assignee of Receivables v. Debtor Regarding Identification of Assigned Invoices

Numéro de cause 99-15455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company claiming to be the assignee of receivables sued the debtor for payment of invoices, but the lower court rejected the claim. The appellant argued the lower court erred by not finding the debtor had sufficient knowledge of the assigned receivables, specifically regarding invoices that were allegedly rectifications of previously assigned claims, thereby violating the requirement for identifying the ceded claims under civil law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably interpreted the scope of the assignment document, which covered a global sum, as insufficient to identify the specific invoices totaling a lesser amount being sought, and that the appellant's arguments essentially sought to re-examine facts already assessed by the lower court.

Regeste Legislator

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article 1690 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Assignee of Receivables v. Debtor Regarding Identification of Assigned Invoices: The appellant argued the lower court erred by not finding the debtor had sufficient knowledge of the assigned receivables, specifically regarding invoices that were allegedly rectifications of previously assigned claims, thereby violating the requirement for identifying the ceded claims under civil law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court reasonably interpreted the scope of the assignment document, which covered a global sum, as insufficient to identify the specific invoices totaling a lesser amount being sought, and that the appellant's arguments essentially sought to re-examine facts already assessed by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de créances civiles factures impayées imputation des paiements prétention en poursuite titre représentatif de marchandises dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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article 1690 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondent as compensation for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondent as compensation for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NACC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société NACC, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 mars 1999), que la société NACC, se prétendant cessionnaire de créances de la société PKO à l'encontre de la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), est intervenue volontairement dans l'instance engagée par la société PKO contre la société Peugeot en paiement des factures afférentes aux créances cédées afin d'obtenir le paiement desdites factures ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que la société NACC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la connaissance par le débiteur de la portée d'un acte de cession de créance doit s'apprécier in concreto ; qu'après la cession consentie à elle par la société Sum, la société PKO avait pris le soin de préciser qu'elle ne s'estimait titulaire que des quatre créances visées par elle dans son assignation en paiement du 23 novembre 1994 ;

qu'en recevant l'extrait de l'acte du 31 juillet 1995, par lequel la société PKO avait à son tour transmis à la société NACC toutes les créances qui lui avaient été cédées par la société Sum, la société Peugeot disposait donc de tous les éléments nécessaires pour comprendre que l'opération portait exclusivement, en ce qui la concernait, sur les quatre créances précitées ; qu'en estimant que cette société n'avait pas été en mesure d'identifier les créances cédées, sans tenir compte de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

2 / que si la somme réellement due par le débiteur cédé s'avère finalement inférieure au montant de la créance cédée, compte tenu d'un changement dans la prestation effectivement fournie, le cessionnaire reste en droit d'obtenir le paiement de sa créance à hauteur au moins de ce qui est dû par le débiteur ; qu'il se trouve donc bien fondé à poursuivre le paiement des factures rectificatives, émises en remplacement des factures initialement visées par l'acte de cession, sans qu'une nouvelle signification de la cession soit pour cela nécessaire ; que pour apprécier la régularité de la cession intervenue entre la société Sum et la société PKO, il appartenait à la cour d'appel, comme elle y était invitée, de rechercher si le numéro de commande porté sur les quatre factures litigieuses ne suffisait pas à démontrer qu'il s'agissait de simples factures rectificatives ; qu'en s'abstenant de le faire, bien que cet élément eût été de nature à démontrer que la société NACC était bien fondée à en demander le paiement sur le fondement de l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine de la portée de l'acte de cession évoqué par la première branche, que la cour d'appel a retenu qu'un tel acte, portant sur une somme globale de 1 161 000 francs ne lui a pas permis d'identifier les factures dont le montant était alors sollicité pour un total de 371 517 francs ;

Attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NACC à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 1 800 euros ;

Condamne la société NACC à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.