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98-13195 Généré par l'IA

Judicial Administrator's Provisional Suspension Upheld Despite Defense Rights Claim

Numéro de cause 98-13195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a judicial administrator who had been provisionally suspended following criminal proceedings for fraudulent invoicing and complicity in the acquisition of debtors' assets. The appellant argued that the disciplinary body violated his rights of defense by not considering evidence that was subject to secrecy during the ongoing criminal investigation, and that the suspension, which allegedly infringed upon the presumption of innocence, lacked justification beyond the mere existence of the criminal charges. The Court upheld the appellate decision, reasoning that the provisional suspension, being an administrative measure distinct from a final judgment on guilt, was warranted solely by the gravity of the facts leading to the criminal prosecution, which cast suspicion on the administrator's professional probity, thereby justifying the measure under the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 811-13 du Code de commerce, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 29 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, article 66 al. 1 LTF; Judicial Administrator's Provisional Suspension Upheld Despite Defense Rights Claim: The appellant argued that the disciplinary body violated his rights of defense by not considering evidence that was subject to secrecy during the ongoing criminal investigation, and that the suspension, which allegedly infringed upon the presumption of innocence, lacked justification beyond the mere existence of the criminal charges. The Court upheld the appellate decision, reasoning that the provisional suspension, being an administrative measure distinct from a final judgment on guilt, was warranted solely by the gravity of the facts leading to the criminal prosecution, which cast suspicion on the administrator's professional probity, thereby justifying the measure under the relevant law.

Mots-clés

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suspension de l'instruction droit judiciaire procédure disciplinaire instruction judiciaire présomption d'innocence action pénale

Dispositions légales citées

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article L. 811-13 du Code de commerce
codedecommerce
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's argument regarding the violation of the principle of contradiction, but the court did not explicitly rely on it in its final dispositive order to support its decision (the court rejected the argument based on Art. 14).
article 29 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985
This article was cited in the appellant's argument regarding the violation of the rights of the defense, but the court did not explicitly rely on it in its final dispositive order to support its decision (the court rejected the argument based on Art. 14).
article 66 al. 1 LTF
The dispositive explicitly condemns the appellant to pay the costs, citing no specific cost article from the French Code of Civil Procedure (CCP), thus this reference is not applicable based on the strict rules provided (which mandate citing the provision actually used in the French dispositive, which here is simply an order to pay costs without a specific article citation for costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 811-13 du Code de commerce

The court cited this article as the basis for upholding the provisional suspension of the administrator's duties.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument regarding the violation of the principle of contradiction, but the court did not explicitly rely on it in its final dispositive order to support its decision (the court rejected the argument based on Art. 14).

article 29 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985

This article was cited in the appellant's argument regarding the violation of the rights of the defense, but the court did not explicitly rely on it in its final dispositive order to support its decision (the court rejected the argument based on Art. 14).

article 66 al. 1 LTF

The dispositive explicitly condemns the appellant to pay the costs, citing no specific cost article from the French Code of Civil Procedure (CCP), thus this reference is not applicable based on the strict rules provided (which mandate citing the provision actually used in the French dispositive, which here is simply an order to pay costs without a specific article citation for costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section F) sur recours contre une décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, dont le siège social est au ministère de la Justice, 13, place Vendôme, 75001 Paris,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Paris, 28 janvier 1998), que le commissaire du Gouvernement a cité M. X..., administrateur judiciaire, devant la Commission nationale de discipline aux fins de voir prononcer la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions en raison des poursuites pénales engagées à son encontre, d'une part, pour usage de factures indiquant faussement que des travaux effectués dans des locaux constituant son domicile personnel avaient été réalisés dans les locaux où sont installés ses cabinets principal et secondaire, d'autre part, pour s'être rendu complice du délit d'acquisition de biens de débiteurs faisant l'objet d'une procédure collective par une personne ayant participé à celle-ci ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission qui a décidé de le suspendre provisoirement de ses fonctions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le régime disciplinaire des administrateurs judiciaires obéit au principe de la contradiction ; qu'il avait fait valoir que la procédure disciplinaire avait porté atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où, en raison du secret de l'instruction, il n'avait pu produire les pièces à décharge, et était jugé au plan disciplinaire au seul regard des pièces à charge ; qu'en refusant de se prononcer sur la violation alléguée des droits de la défense au motif inopérant que le prononcé de la mesure de suspension provisoire était exclusif de toute appréciation de fond relative à sa culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 29 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en ce qu'elle porte atteinte de manière irréparable à la présomption d'innocence, la suspension provisoire de l'exercice des fonctions de l'administrateur judiciaire en cas de poursuite pénale doit rester l'exception et être justifiée par une nécessité impérieuse au regard de l'ordre public ; qu'ainsi, en énonçant que la mesure de suspension provisoire serait justifiée "comme telle" au seul regard des faits objet de la poursuite pénale, sans opposer aucune réfutation à ses conclusions faisant valoir que le juge d'instruction avait estimé n'y avoir lieu à suspension provisoire, que la prescription de l'action publique était acquise, que les faits poursuivis avaient cessé d'être punissables en conséquence de l'abrogation du Code pénal et jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er octobre 1994 de la loi du 10 juin 1994, qu'il n'avait commis intentionnellement aucun fait de complicité avec les agissements de son collaborateur, M. Pelletier, que le délit d'usage de fausses factures n'était pas constitué, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de la nécessité d'ordre public à faire exception à la présomption d'innocence, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le prononcé de la mesure de suspension provisoire est exclusif de toute appréciation de fond relative à la culpabilité de M. X..., l'arrêt retient que les moyens développés par celui-ci pour contester cette culpabilité et prétendre qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense sont ainsi inopérants ;

que l'arrêt relève ensuite qu'au regard de la particulière gravité des faits, la poursuite pénale dirigée contre M. X... est de nature à jeter la suspicion sur la probité professionnelle de celui-ci et, comme telle, justifie la prescription de la mesure de suspension provisoire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 811-13 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.