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03-43667 Généré par l'IA

Claim Admissibility After Withdrawal Before Incompetent Tribunal

Numéro de cause 03-43667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, initially filed a claim with a labor tribunal but withdrew it; he subsequently filed an identical claim with a different, territorially competent tribunal. The appellate court declared the second action admissible, reasoning that withdrawing the initial claim before an incompetent tribunal did not constitute a renunciation of rights. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that once the first instance terminated due to the claimant's withdrawal, the relevant labor code provision barred the admissibility of an identical subsequent claim before any other labor tribunal, regardless of the initial tribunal's territorial competence, thus declaring the employee's action inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Déclare irrecevable l'action de M. X, Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claim Admissibility After Withdrawal Before Incompetent Tribunal: The appellate court declared the second action admissible, reasoning that withdrawing the initial claim before an incompetent tribunal did not constitute a renunciation of rights. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that once the first instance terminated due to the claimant's withdrawal, the relevant labor code provision barred the admissibility of an identical subsequent claim before any other labor tribunal, regardless of the initial tribunal's territorial competence, thus declaring the employee's action inadmissible.

Mots-clés

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droit de rétractation classement définitif de la procédure violation d'obligations contractuelles de travail manquement de procédure suppression de rente fiction de retrait

Dispositions légales citées

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article R. 516-1 du Code du travail
The Court of Cassation applied this article by finding that the Court of Appeal violated it by deeming the new action admissible after the prior action was withdrawn.
article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited to justify cassation without referral on the merits.
Déclare irrecevable l'action de M. X
This is the dispositive order declaring the main action inadmissible.
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation
This provision orders the appellant to pay the costs of appeal and cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the ruling on indemnity claims (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail

The Court of Cassation applied this article by finding that the Court of Appeal violated it by deeming the new action admissible after the prior action was withdrawn.

article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited to justify cassation without referral on the merits.

Déclare irrecevable l'action de M. X...

This is the dispositive order declaring the main action inadmissible.

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation

This provision orders the appellant to pay the costs of appeal and cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the ruling on indemnity claims (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désistement par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant déclarée incompétente en raison du statut de l'intéressé, celui-ci a formé contredit ; que devant la juridiction d'appel, l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ;

Attendu que pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt énonce qu'en se désistant de son action devant une juridiction territorialement incompétente, le salarié n'a pas renoncé à exercer un recours, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.