Employee Dismissal Following Incompatible Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously declared unfit for his original role as a false ceiling installer following a work accident, was subsequently assigned to a team leader position on a construction site, leading to his dismissal for gross misconduct. The employee sued for damages and termination indemnities, which the Court of Appeal granted, also ordering reimbursement of unemployment benefits. The employer appealed, arguing the court failed to address its defense that the employee never claimed the new assignment required him to perform the work he was declared unfit for, and that the team leader role under the collective agreement did not inherently require participation in the installation work itself. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the mission assigned to the employee was incompatible with the occupational physician's restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Incompatible Reassignment: The employee sued for damages and termination indemnities, which the Court of Appeal granted, also ordering reimbursement of unemployment benefits. The employer appealed, arguing the court failed to address its defense that the employee never claimed the new assignment required him to perform the work he was declared unfit for, and that the team leader role under the collective agreement did not inherently require participation in the installation work itself. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that the mission assigned to the employee was incompatible with the occupational physician's restrictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company Kaeffer was ordered to pay a sum to M. X... based on this provision.
The court explicitly cited this article in its order regarding the award of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2003), qu'engagé en qualité de monteur de faux plafonds par la société Snifi Isolation, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer, M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1976, a été déclaré inapte à l'exercice de cette fonction ; qu'ayant repris son travail en qualité de tôlier, au sein de l'atelier de fabrication, il a été licencié pour faute grave le 16 juin 2000 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Kaeffer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à ce salarié, alors selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Kaeffer faisait valoir que ni lorsqu'il a été demandé à M. X... de se rendre sur le chantier du CHU de Caen, ni dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes de Rouen, M. X... n'avait soutenu que la mission qui lui était confiée l'obligeait à exercer un travail auquel il avait été déclaré inapte par la médecine du travail, ce qu'il n'avait soutenu qu'en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, les ouvriers classés au niveau IV "maîtres ouvriers ou chefs d'équipe", soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ; qu'en énonçant que l'exercice de la mission de chef d'équipe qui était confiée à M. X... sur le chantier du CHU de Caen supposait nécessairement qu'en plus de son travail d'encadrement, M. X... participe lui-même au travail de pose de faux plafonds, alors qu'il résultait des dispositions susvisées que la mission confiée à M. X... pouvait se limiter à l'organisation du travail et à la conduite de l'équipe, si bien qu'il n'était pas nécessairement appelé à participer lui-même à un travail de pose, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
3 / qu'en énonçant purement et simplement que l'ordre de mission donné à M. X... venait remettre en cause les dates de congés acceptées auparavant, sans répondre aux conclusions de la société Kaeffer soutenant qu'elle avait assuré à M. X... qu'elle respecterait ses dates de congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mission confiée au salarié n'était pas compatible avec les prescriptions de l'avis du médecin du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaeffer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaeffer à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.