Inadmissibility of Appeal for Failure to Comply with Notification Requirements in Professional Election Matters
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement under Article 1005 of the new Civil Procedure Code, which mandates that in professional election matters, the appellant must notify a copy of the additional brief to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing; as the case record did not demonstrate this required notification of the brief filed on January 8, 2001, the court dismissed the appeal on the grounds of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1005 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal for Failure to Comply with Notification Requirements in Professional Election Matters: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to notify the opposing party of the supplementary brief.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat National Indépendant du Personnel de la Propreté-UFT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen, au profit du Syndicat général CGT Force ouvrière des personnels de nettoyage de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / de la société Iss Abilis Sas, dont le siège est ...,
3 / de M. François X..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 8 janvier 2001 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.