Trade Union Appeal on Professional Elections Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation declared the appeal filed by a trade union regarding a judgment from the lower court concerning professional elections inadmissible because the appellant failed to comply with the procedural requirement under article 1005 of the New Code of Civil Procedure, specifically the mandatory notification of the supplementary brief to the opposing party by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of its filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1005 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Appeal on Professional Elections Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to properly notify the opposing party.
This provision was applied in the dispositive to reject the request for costs made by the appealing union.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, dont le siège est : 57230 Bitche, représenté par M. Denis Pesce, délégué syndical CGT,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, pris en la personne de son représentant légal, le président du conseil d'administraton, M. Michel X..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.