Legislator Jurisprudence & Législation
00-60307 Généré par l'IA

Union Election Annulment Upheld: Insufficient Candidate Qualification Proof

Numéro de cause 00-60307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns the annulment of employee representative elections for a bank's board of directors because a list of candidates presented by a non-representative union was deemed irregular. The appealing union contested the lower court's decision, arguing that the requirement for specific naming in supporting documents was an invented regulation and that their candidacies, supported by numerous employees, should have been accepted despite the union's lack of representative status, further alleging procedural flaws in the annulment. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the applicable law and the company's statutes required candidacies to be presented either by a union representative according to labor code standards or by a specific number of individual electors, and since the candidates failed to prove they met the required individual support threshold, the lower court's decision to invalidate the candidacies and the election was legally justified.

Regeste Legislator

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article L. 411-15 du Code du travail, article L. 432-2 du Code du travail, Art. 97-2 de la loi du 24 juillet 1966, Art. L. 432-2 du Code du travail; Union Election Annulment Upheld: Insufficient Candidate Qualification Proof: The appealing union contested the lower court's decision, arguing that the requirement for specific naming in supporting documents was an invented regulation and that their candidacies, supported by numerous employees, should have been accepted despite the union's lack of representative status, further alleging procedural flaws in the annulment. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the applicable law and the company's statutes required candidacies to be presented either by a union representative according to labor code standards or by a specific number of individual electors, and since the candidates failed to prove they met the required individual support threshold, the lower court's decision to invalidate the candidacies and the election was legally justified.

Mots-clés

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validité du scrutin degré de la preuve droit bancaire représentant syndical condition de recevabilité annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 97-2 de la loi du 24 juillet 1966

The court confirmed the lower court's decision based on this article regarding the required manner of presenting candidacies.

Art. L. 432-2 du Code du travail

This article defines a representative union, which was implicitly used to validate the lower court's finding that the presenting union was not representative.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert XX..., demeurant ...,

2 / M. Jean R..., demeurant ...,

3 / M. Jean XW..., demeurant ...,

4 / M. François K..., demeurant ...,

5 / le syndicat démocratique des banques BNP, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 2000 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. E..., demeurant ...,

3 / du syndicat CFDT Banque, dont le siège est ...,

4 / de Me Jean-Luc XY..., demeurant ...Université, 75007 Paris,

5 / du syndicat CFTC des banques, dont le siège est ...,

6 / du syndicat FO des banques, dont le siège est ...,

7 / du syndicat SNB CGC, dont le siège est ...,

8 / de Me Jean-Luc B..., demeurant ...,

9 / du syndicat CGT Banque, dont le siège est ...,

10 / de Mme Marie-Christine I..., domiciliée CFDT banque, ...,

11 / de Mme Monique C...,

12 / de Mme Marylène D...,

13 / de Mme Véronique T...,

domiciliées toutes trois CFTC banque, ...,

14 / de Mme Isabelle O...,

15 / de Mme Nicole P... Q...,

16 / de Mme Marie-José Y...,

domiciliées toutes trois SNB CGC, ...,

17 / de Mme Monique N..., domiciliée FO banque, ...,

18 / de Mme Brigitte A...,

19 / de Mme Marie-Thérèse Z...,

domiciliées toutes deux CGT banque, ...,

20 / de M. Jack F...,

21 / de M. Yves Marie L...,

22 / de M. Régis M...,

domiciliés tous trois CFDT banque, ...,

23 / de M. Valentin S..., domicilié CFTC banque, ...,

24 / de M. Christian U..., domicilié ...,

25 / de M. Joseph G...,

26 / de M. Bernard V...,

27 / de M. Bruno X...,

domiciliés tous trois FO banque, ...,

28 / de M. Jean-Marie H...,

29 / de M. Jean-P Tricaud,

domiciliés tous deux CGT banque, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat national de la banque (SNB), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT banque, de Mme J... et de MM. F..., M... et L..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'occasion des élections en vue du renouvellement des membres salariés du conseil d'administration de la Banque nationale de Paris prévu à l'article 9 de ses statuts, dont le tour était fixé au 22 février 2000, une liste de candidats libres accompagnée de cent quarante-huit documents de soutien a été déposé par le syndicat démocratique des banques ; qu'à l'issue du scrutin du 22 février 2000, les deux sièges, non cadres ont été attribués à des candidats présentés par le syndicat CFDT ;

Attendu que le syndicat démocratique des banques fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris IX , 19 juin 2000) d'avoir déclaré irrégulières les candidatures de MM. R..., XX..., K... et XW... aux élections du 22 février 2000, d'avoir annulé les élections et de ne pas avoir imparti à la BNP un délai pour procéder à de nouvelles élections alors, selon le moyen, que :

1 ) en considérant que les cent quarante-huit documents de soutien n'étaient pas réguliers dès lors qu'ils ne visaient pas nominativement les noms des candidats qui entendaient se présenter aux élections et en considérant que les candidatures ne pouvaient être régulières dès lors qu'elles avaient été présentées par un syndicat non représentatif alors qu'elles avaient été soutenues par plus de cent salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance qui a créé un règlement de toutes pièces, a violé l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 ) en affirmant l'absence de liberté des candidats du fait de leur présentation par plusieurs organisations syndicales spécifiques, le tribunal d'instance qui a remis en cause le droit de tout travailleur d'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et commettant un abus de pouvoir, a violé les dispositions de l'article L. 411-15 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 de la Chartre sociale européenne, et la Convention n° 87 de l'organisation internationale du travail ;

3 ) en affirmant que le syndicat démocratique des banques aurait tenté de s'imposer dans des élections du conseil d'administration auxquelles il ne pourrait participer du fait de son défaut de représentativité, le tribunal d'instance n'a pas motivé sa décision ;

4 ) en n'imposant aucun délai à la BNP pour organiser de nouvelles élections, le juge d'instance a renoncé à son obligation de trancher le litige en permettant à la BNP de conserver pour une durée indéterminée le conseil d'administration dans une composition qui lui convient ;

Mais attendu, d'abord, que tant l'article 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 que l'article 9 des statuts de la BNP prévoient que les candidatures sont présentées soit par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 432-2 du Code du travail, soit par le vingtième des électeurs, ou par cent d'entre eux si leur nombre total est supérieur à 2000 ;

Que le tribunal d'instance qui a constaté que les candidats n'avaient pas été présentés par un syndicat représentatif et qu'ils n'établissaient pas qu'ils avaient personnellement recueilli le nombre obligatoire de soutiens, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.