Employee Dismissal After Occupational Inaptitude Ruling: Employer's Obligation to Reassign and Consult Staff Delegates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, placed on sick leave for a professional illness, was declared totally and definitively unfit for any position by the occupational physician across both the subsidiary and parent companies, leading to their dismissal for inaptitude; however, the Court of Cassation quashed the lower court's decision denying the employee compensation, ruling that the occupational physician's finding of inaptitude to all jobs within the company did not relieve the employer of its obligation to seek potential reassignment measures, such as mutations or job modifications, nor did it negate the requirement to first obtain the opinion of the staff delegates before initiating the dismissal procedure, as mandated by the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-5 du Code du travail, Article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Occupational Inaptitude Ruling: Employer's Obligation to Reassign and Consult Staff Delegates: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the basis for violating the lower court's ruling regarding the employer's obligation to seek alternative employment before dismissal due to occupational illness.
The Court of Cassation specifically cited this paragraph to establish the requirements concerning the consultation of staff representatives and the employer's duty to seek reassignment following a finding of unfitness.
This provision was cited to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Dalkia, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe - Valest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe - Valest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Compagnie générale de chauffe, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 30 mars 1993 ; que, le 23 septembre 1996, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi à la société Alcys, filiale de la société Compagnie générale de chauffe ; que cet avis a été confirmé le 7 octobre 1996, le médecin du travail déclarant le salarié inapte de façon totale et définitive à tout poste à la compagnie générale de chauffe ; que le salarié a été licencié le 3 décembre 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des articles L. 122-32-5,6 et 7 du Code du travail, l'arrêt retient notamment que le salarié a été déclaré inapte à tout poste tant de la société filiale que de la société mère, que l'avis du médecin du travail, qui n'a fait l'objet d'aucun recours interdisait à l'employeur la recherche de tout reclassement au sein de ces deux entreprises, qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne peut dès lors être reprochée à la société et que l'avis des délégués du personnel devenait sans objet compte tenu de l'avis du médecin du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, d'une part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée, et, d'autre part, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Dalkia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dalkia à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.