Employees v. National Family Associations Collective Agreement Salary Adjustment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees hired in May and August 1993 under the national family associations collective agreement challenged the denial of a salary adjustment based on a new classification system introduced by an addendum effective January 1, 1993, which included transitional provisions. The Court of Cassation overturned the appellate decision that had denied the salary adjustments, reasoning that the transitional provisions of the addendum applied only to agents already employed on the effective date of January 1, 1993, and thus the new classification system applied immediately to employees hired after that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1er du même avenant, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. National Family Associations Collective Agreement Salary Adjustment: The Court of Cassation overturned the appellate decision that had denied the salary adjustments, reasoning that the transitional provisions of the addendum applied only to agents already employed on the effective date of January 1, 1993, and thus the new classification system applied immediately to employees hired after that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly cites this article and related articles (10 and 1) in its reasoning leading to the cassation, implying its violation by the lower court.
Cited as a legal text that was violated by the Cour d'appel's decision.
Cited as a legal text that was violated by the Cour d'appel's decision.
The UDAF des Deux-Sèvres was condemned to pay legal fees under this article in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° D 99-43.593 formé par Mme Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 9803324 rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° E 99-43.594 formé par M. Franciscus Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 9803326 rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'UDAF des Deux-Sèvres,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UDAF des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-43.593 et E 99-43.594 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu le titre II de l'avenant n° 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont été embauchés par l'UDAF des Deux-Sèvres, respectivement le 15 mai et le 30 août 1993, en qualité de délégués à la tutelle ; que leur contrats de travail sont régis par la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 ; que, par avenant n° 177 du 12 février 1993, applicable à compter du 1er janvier 1993, la classification et le système d'avancement des personnels des UDAF ont été modifiés ; que l'avenant a prévu des dispositions transitoires régissant les conditions de passage de l'ancienne à la nouvelle classification sur la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995 ; qu'estimant que les dispositions transitoires ne leur étaient pas applicables, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, la cour d'appel, après avoir constaté que le titre II de l'avenant prévoyant les dispositions transitoires s'appliquait aux agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification, énonce que l'entrée en vigueur de la nouvelle classification se faisait de manière progressive jusqu'au 31 décembre 1994 et que l'article 13 prévoit expressément que l'entrée en vigueur de la classification doit en réalité s'entendre comme étant le 1er janvier 1995, soit la fin de la période transitoire, la situation de chaque salarié étant prise en compte par référence aux étapes prévues, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 10 de l'avenant 177 intitulé "Abrogation des classifications en vigueur", la classification résultant dudit avenant se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur aux classifications antérieures ; qu'aux termes de l'article 1er du même avenant, la nouvelle classification des emplois s'applique progressivement, à compter du 1er janvier 1993, selon les modalités prévues au titre II ; que le titre II est intitulé "dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification" et comporte, notamment, en ses articles 5 et 6, des dispositions d'application progressive de la nouvelle classification pour les agents déjà inscrits à l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification, soit le 1er janvier 1993 ; qu'il suit de la combinaison de l'ensemble de ces textes que les dispositions transitoires ne s'appliquent qu'aux agents déjà en place à la date du 1er janvier 1993 et que la nouvelle classification issue de l'avenant 177 s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne d'UDAF des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UDAF des Deux-Sèvres à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 600 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.