Employee Representative Dismissal During Protected Period Upon Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employee, elected as a staff representative, who was dismissed without prior administrative authorization after being transferred to a company that acquired the business unit. The appellate court confirmed the dismissal was during the protection period and upheld the employee's right to receive salaries for that period due to the violation of his protected status, which the high court found was a proper exercise of discretion based on the established facts that the acquiring firm operated an autonomous economic entity. The high court rejected both the main appeal, which unsuccessfully challenged the assessment of evidence regarding the protected status, and the incidental appeal, which unsuccessfully contested the specific calculation of damages, as the appellate court was within its authority to evaluate the compensation due for the breach of the protected status, even if the amount was adjusted from the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-1 du Code du travail, article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Representative Dismissal During Protected Period Upon Business Transfer: The appellate court confirmed the dismissal was during the protection period and upheld the employee's right to receive salaries for that period due to the violation of his protected status, which the high court found was a proper exercise of discretion based on the established facts that the acquiring firm operated an autonomous economic entity. The high court rejected both the main appeal, which unsuccessfully challenged the assessment of evidence regarding the protected status, and the incidental appeal, which unsuccessfully contested the specific calculation of damages, as the appellate court was within its authority to evaluate the compensation due for the breach of the protected status, even if the amount was adjusted from the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning of the cross-appeal to define the legal basis for the claimed damages related to the nullity of the termination, which implicitly supports the appellate court's decision on the merits.
Used in the dispositive to reject the request regarding costs (legal aid/additional indemnity) made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Via Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la société SDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpelleir, 12 octobre 1999) que M. X... était salarié de la société Jean Abile-Gal international où il avait été élu délégué du personnel le 4 avril 1995 ; qu'il est passé au service de la SARL Via Café, repreneur du fonds de commerce ; que, par lettre postée le 20 juillet 1996, il a été licencié par cette société sans autorisation administrative préalable ;
Sur les moyens du mémoire annexé au présent arrêt, seuls recevables :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Via Café au paiement de diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était au service de la société Via Café lorsque celle-ci l'a licencié et que l'activité reprise par cette firme constituait une entité économique autonome, a pu décider que le licenciement était intervenu pendant la période de protection et que le salarié avait droit au titre de la méconnaissance de son statut aux salaires correspondant à la période de protection ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 122 855,16 francs à titre "d'indemnité" du fait de l'absence d'autorisation de licenciement, et de 12 285,51 francs au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait condamné la SARL Via Café à verser à M. X... les sommes de 185 814,43 francs et de 18 496,52 francs au titre des salaires couvrant la période de nullité et des congés payés y afférents ; que dans ses conclusions d'appel, la SARL Via Café s'était bornée à contester le principe même de sa condamnation à paiement, mais n'avait nullement contesté le quantum des condamnations mises à sa charge par les premiers juges ; qu'en réduisant néanmoins le montant de ces condamnations respectivement à 122 855,16 francs et 12 285,51 francs, mais ce, sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la société Via Café ayant contesté la qualité de salarié protégé de M. X..., la cour d'appel, qui a évalué les sommes auxquelles celui-ci pouvait prétendre, au titre de la violation de ce statut, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Jean Abile-Gal international, venant aux droits de la Société SDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.