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00-70100 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Overturned Due to Void Public Utility Declaration

Numéro de cause 00-70100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The trial judge ordered the expropriation of land belonging to an individual in favor of a municipality, based on a declaration of public utility and a transferability order from March 1999. The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had previously issued an irrevocable decision annulling the foundational declaration of public utility, making the expropriation order legally void as a consequence.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Overturned Due to Void Public Utility Declaration: The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had previously issued an irrevocable decision annulling the foundational declaration of public utility, making the expropriation order legally void as a consequence.

Mots-clés

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utilité publique expropriation droit d'exproprier terrain communal impropriation absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the demand made by the Commune de Bragassargues regarding indemnification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the demand made by the Commune de Bragassargues regarding indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° W 00-70.100 et X 00-70.101 formés par Mme Germaine X..., demeurant ...,

en cassation d'une même ordonnance rendue le 3 septembre 1999 par le juge du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Commune de Bragassargues, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 30260 Bragassargues,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Hélène Didier, avocat de la Commune de Bragassargues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 00-70.100 et X 00-70.101 ;

Sur le moyen, pris de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et sur un arrêté de cessibilité du 4 mars 1999, le juge de l'expropriation du département du Gard a, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X... au profit de la Commune de Bragassargues ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Commune de Bragassargues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Bragassargues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.