SCI Piber v. Real Estate Seizure Proceeding Overbidding Service Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal by a property company (SCI Piber) against a judgment that nullified its declaration of overbidding (surenchère) in a real estate seizure proceeding was rejected because the declaration, made on the same day as the adjudication judgment (April 21, 2000), was only served upon the opposing parties on April 28, 2000. The court reasoned that the mandatory five-day deadline for serving notice of the overbidding starts from the day the overbidding is declared, and since the service occurred after this period, the appellant was rightfully barred, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Piber aux dépens; SCI Piber v. Real Estate Seizure Proceeding Overbidding Service Deadline: The court reasoned that the mandatory five-day deadline for serving notice of the overbidding starts from the day the overbidding is declared, and since the service occurred after this period, the appellant was rightfully barred, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision deals with the costs imposed following the rejection of the appeal.
This provision (Article 700 of the NCPC) was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Sotraber, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Patrick X...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Piber, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, Mme Christiane Y..., épouse X...,
3 / M. Pierre, Charles, Jacques X...,
4 / Mme Christiane, Andrée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / de la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Piber, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie et de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sotraber et aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Piber, fait grief au jugement attaqué (Pau, 23 juin 2000), de déclarer nulle sa déclaration de surenchère, formée après l'adjudication d'un bien, sur saisie immobilière, aux époux X... ;
Mais attendu que le délai de 5 jours imparti par la loi pour dénoncer une surenchère, court du jour de la déclaration de surenchère ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'adjudication avait été prononcée par jugement du 21 avril 2000, et que la déclaration de surenchère formée le même jour, n'avait été dénoncée que le 28 avril 2000, le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, a retenu à bon droit que la déchéance était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piber aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piber ; la condamne à payer à la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie et à la CRCAM Pyrénées-Gascogne la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.