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00-12892 Généré par l'IA

Jurisdiction in Contract Renewal Dispute

Numéro de cause 00-12892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One party challenged a lower court's decision that upheld the jurisdiction of the Montpellier commercial court, arguing that a clear clause in a previously expired fixed-term concession contract stipulated that only explicit notice would prevent a tacit renewal, thereby maintaining the original jurisdiction clause. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's interpretation of the contract's ambiguous terms to exclude tacit renewal was a necessary interpretation, not a distortion, and since tacit renewal was excluded, the continuation of commercial relations required a new agreement which was not proven to include the original jurisdictional clause, thus validating the lower court's jurisdictional finding.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction in Contract Renewal Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's interpretation of the contract's ambiguous terms to exclude tacit renewal was a necessary interpretation, not a distortion, and since tacit renewal was excluded, the continuation of commercial relations required a new agreement which was not proven to include the original jurisdictional clause, thus validating the lower court's jurisdictional finding.

Mots-clés

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interprétation du contrat différend commercial contrat de durée déterminée compétence spéciale en matière de contrats de travail concession déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final order to impose payment of a specific sum by the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order to impose payment of a specific sum by the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grégoire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de la société Mecagrap, société anonyme, dont le siège est RN 13, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Grégoire, de la SCP Lesourd, avocat de la société Mecagrap, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2000) qu'à l'occasion du procès opposant la société Mecagrap à son concédant, la société Grégoire, cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier, au profit de celui de Cognac, en invoquant la clause attributive de compétence figurant au contrat de concession à durée déterminée conclu le 2 novembre 1992, venu à expiration le 31 décembre 1993, mais tacitement reconduit selon elle ; que le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent ;

Attendu que la société Grégoire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors, selon le moyen :

1 ) que lorsque les conventions ne sont susceptibles que d'un sens précis, il est interdit au juge des les modifier sous couvert d'interprétation ; qu'ainsi en déclarant que la clause selon laquelle la partie qui aurait décidé de ne pas conclure un "nouveau contrat" devrait prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, qui se limitait pourtant à prévoir l'obligation pour la partie ne souhaitant pas voir un nouveau contrat succéder au contrat initial, comme dans le cas d'une reconduction ou d'un renouvellement, d'en avertir l'autre, excluait nécessairement la possibilité d'une reconduction tacite, la cour d'appel en a méconnu le sens clair et précis et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que malgré une clause excluant la reconduction tacite du contrat, les parties peuvent décider de conclure un nouveau contrat identique au précédent ; qu'en décidant cependant que dès lors que le contrat excluait la tacite reconduction, les relations commerciales qui s'étaient prolongées de manière active au-delà du terme prévu, sans aucune manifestation de volonté d'en modifier les conditions, s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'un contrat verbal totalement distinct du contrat initial, la cour d'appel a considéré qu'une clause de non reconduction tacite excluait par principe le maintien des conditions contractuelles antérieures, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause invoquée que la cour d'appel a décidé que les parties avaient entendu exclure toute reconduction tacite de leur accord ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le contrat excluait expressément toute possibilité de tacite reconduction, ce dont il résultait que la poursuite de la concession était subordonnée à la conclusion d'un nouveau contrat, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait après avoir relevé qu'en l'espèce, la preuve n'était pas rapportée que les parties se soient accordées sur une quelconque prorogation de compétence juridictionnelle ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grégoire à payer à la société Mecagrap une somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.