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00-18890 Généré par l'IA

Wife's Procedural Rights in Divorce Appeal

Numéro de cause 00-18890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where the lower court granted the divorce with shared fault, awarded a compensatory allowance to the wife, but rejected her claims for usufruct or the right to inhabit the marital property and for damages, the high court quashed the decision. The court reasoned that the appellate court failed to comply with procedural requirements by not addressing the wife's specific arguments seeking the rejection of conclusions and documents introduced by her husband shortly before the closing order, one of which the appellate court relied upon in its judgment.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... aux dépens; Wife's Procedural Rights in Divorce Appeal: The court reasoned that the appellate court failed to comply with procedural requirements by not addressing the wife's specific arguments seeking the rejection of conclusions and documents introduced by her husband shortly before the closing order, one of which the appellate court relied upon in its judgment.

Mots-clés

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droits procéduraux procédure de divorce droit à des dommages-intérêts responsabilité solidaire des époux droit à la propriété déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The main ground for the cassation, because the Court of Appeal failed to respond to Mme X...'s conclusions.
M. Y... aux dépens
M. Y... was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The main ground for the cassation, because the Court of Appeal failed to respond to Mme X...'s conclusions.

M. Y... aux dépens

M. Y... was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. René Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, fixé à une certaine somme la prestation compensatoire allouée à l'épouse et rejeté ses demandes d'usufruit ou de droit d'habitation de l'immeuble indivis des conjoints et de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... demandant le rejet de conclusions et de pièces produites par son mari peu de temps avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel qui s'est notamment fondée sur l'une de ces pièces, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.