Lessor's Successor Liability for Crop Damage Denied Due to Alternative Access Route
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, a lessee, sued the successor of his lessor for damages due to crop deterioration, alleging the lessor obstructed access to the leased fields by placing chains and padlocks. The appellate court rejected the claim, finding that despite the lessor's wrongful act (obstruction), an alternative access route, even for a vehicle, existed to the northwest, and the crops' material was already inside, leading the court to conclude there was no proven causal link between the obstruction and the alleged damage, which was a finding of fact based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Successor Liability for Crop Damage Denied Due to Alternative Access Route: The appellate court rejected the claim, finding that despite the lessor's wrongful act (obstruction), an alternative access route, even for a vehicle, existed to the northwest, and the crops' material was already inside, leading the court to conclude there was no proven causal link between the obstruction and the alleged damage, which was a finding of fact based on the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning implies this article was the substantive basis of the claim, but it was not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., 20260 Biguglia,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mai 2000), que M. Y..., alléguant que son bailleur, Mme Z..., lui avait, par la pose de chaînes et de cadenas, interdit l'accès à des champs qu'elle lui avait loués, ce qui avait entraîné un dépérissement des cultures, a assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande contre Mme X..., héritière de Mme Z..., alors, selon le moyen :
1 / que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour dire que l'installation de chaînes et de cadenas par Mme Z..., en octobre 1993, en travers des deux entrées Ouest de la propriété louée à M. Y... n'était pas à l'origine de la perte de récoltes subie par le preneur, la cour d'appel a retenu que d'après le rapport d'expertise, il existait au Nord-Ouest une possibilité d'accès avec un véhicule, d'une largeur de 4 mètres environ ; qu'en statuant ainsi quand l'expert ajoutait qu'il n'était pas capable d'affirmer que cette ouverture existait en octobre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que nul ne peut se faire justice à soi-même ; que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour pertes de récoltes, la cour d'appel a énoncé que les entraves dérisoires installées par une femme de 94 ans n'étaient pas de nature à le dissuader de pénétrer dans la propriété de Bevinco et qu'il pouvait passer à pied par-dessus la chaîne ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait au seul juge d'ordonner les mesures destinées à faire cesser le trouble et qu'en l'occurrence, M. Y... avait précisément saisi le juge des référés pour se voir autoriser à enlever les obstacles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si Mme Z... avait commis une voie de fait en plaçant ces obstacles à l'entrée Ouest de la propriété, il existait une autre possibilité d'accès, même par véhicule, au Nord-Ouest, et que le matériel agricole de M. Y..., comprenant les bornes d'irrigation, se trouvait à l'intérieur ;
Que, de ces seules constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas démontré de lien de causalité entre cette voie de fait et le préjudice invoqué constitué par le dépérissement des cultures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.