Provisional Administrator Fee in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the remuneration of a provisional administrator representing creditors following the approval of a company's continuation plan during judicial reorganization proceedings. The lower court had confirmed the fee, reasoning that excluding it contradicted the law's intent to favor economic continuation. However, the Court of Cassation ruled that, based on the applicable decree, the fixed fee under article 12 is only due to the provisional administrator if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the administrator is designated as the liquidator, thereby violating the cited articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Provisional Administrator Fee in Judicial Reorganization: The lower court had confirmed the fee, reasoning that excluding it contradicted the law's intent to favor economic continuation. However, the Court of Cassation ruled that, based on the applicable decree, the fixed fee under article 12 is only due to the provisional administrator if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the administrator is designated as the liquidator, thereby violating the cited articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are the substantive legal basis cited for the cassation, concerning the right to fixed fees for the creditors' representative in a judicial recovery plan.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the SCP Perney-Angel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, dont le siège est Palais de Justice, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section M), au profit de la SCP Jean-Pierre Perney et Philippe Angel, administrateurs provisoires de l'étude de M. X..., décédé, ès qualités de représentant des créanciers de la société Transryv, société à responsabilité limitée, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, le mémoire annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la SCP Perney-Angel, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Transryv et la désignation de la SCP Perney-Ancel en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de la SCP Perney-Ancel la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'exclusion de paiement de tout droit fixe au représentant des créanciers lorsque la procédure aboutit à une redressement avec continuation n'est pas conforme à l'esprit de la loi visant à favoriser cette finalité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à la SCP Perney-Ancel, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Perney-Angel, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.