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00-42205 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts for Prolonged Absence

Numéro de cause 00-42205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired under a fixed-term contract to replace a sick worker, had thirty successive fixed-term contracts over two years to cover the prolonged absence of the same employee, prompting the employee to seek requalification to an indefinite-term contract. The appellate court granted the requalification, reasoning that the succession of contracts over such a duration indicated the position was permanent and should have been filled by an indefinite contract, referencing the general prohibition against using temporary contracts for permanent jobs. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that since all successive contracts were explicitly intended to replace the same named absent employee whose illness was protracted, the appellate court failed to legally apply the relevant statutes which permit successive fixed-term contracts specifically for temporary replacement, thus violating those rules by imposing the permanent contract presumption.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-10 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts for Prolonged Absence: The appellate court granted the requalification, reasoning that the succession of contracts over such a duration indicated the position was permanent and should have been filled by an indefinite contract, referencing the general prohibition against using temporary contracts for permanent jobs. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that since all successive contracts were explicitly intended to replace the same named absent employee whose illness was protracted, the appellate court failed to legally apply the relevant statutes which permit successive fixed-term contracts specifically for temporary replacement, thus violating those rules by imposing the permanent contract presumption.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée absence prolongée travailleurs temporaires double occupation contrat de vente par livraisons successives contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-10 du Code du travail
X..., l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the defendant in cassation to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made under Article 700 by the appealing company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal failed to apply the correct legal consequence of finding that all contracts were for the replacement of the same absent employee.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the primary operative command annulling the lower court's decision.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the defendant in cassation to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made under Article 700 by the appealing company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pavani Holding Production, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant Lotissement Le Vieux Moulin n° 14, 84310 Morières-les-Avignon,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pavani Holding Production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Panavi Holding Production, en qualité d'agent de fabrication, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, pour la période du 30 mai au 4 juin 1994, afin de remplacer un salarié de l'entreprise absent pour maladie ; que vingt-neuf autres contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus successivement entre les parties, en raison des prolongations d'arrêt de maladie du salarié remplacé, jusqu'au 21 juin 1996 ; qu'à l'issue de ce dernier contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en une relation à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1,1 et L. 122-3-11, deuxième alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que des contrats successifs à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié lorsqu'ils ont pour objet le remplacement d'un salarié absent temporairement ou dont le contrat de travail est suspendu ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de requalification de M. X..., l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-10 du Code du travail autorisant la conclusion de contrats successifs avec le même salarié demeure, y compris pour les contrats de remplacement, dans la dépendance de l'article L. 122-1 qui prohibe le recours aux contrats temporaires pour pourvoir de façon durable des emplois permanents de l'entreprise ; que trente contrats successifs ont été conclus sans interruption pendant les deux années passées par le salarié au service de la société Panavi holding production ; que la durée de la relation salariale ainsi que l'existence d'une suite ininterrompue de trente contrats conclus avec le même salarié, lui-même remplacé lors de son arrêt de travail à compter du 6 novembre 1995, révèlent que M. X... occupait en réalité un emploi permanent de l'entreprise, qui était dès lors seulement susceptible d'être pourvu par un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que l'ensemble des contrats de travail conclus entre les parties étaient destinés à pourvoir au remplacement d'un même salarié, qu'ils désignaient nommément, et dont l'absence pour maladie se prolongeait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Panavi Holding Production ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.