Withdrawal of Appeals and Discontinuance of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of the primary appeal lodged by the judicial administrator on behalf of an individual, the cross-appeal filed by that individual, and the incidental appeal filed by another party, all directed against the same appellate decision from Paris dated October 30, 1998, noting that these withdrawals were executed after the rapporteur's report had already been filed on June 26, 2001, which required the Court, pursuant to Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, to formally record the discontinuance of the proceedings and condemn the withdrawing parties to the costs, while rejecting requests under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne au dépens; Withdrawal of Appeals and Discontinuance of Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for giving effect to the withdrawals (désistements) which occurred after the filing of the report.
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests based on this article.
This is the operative part of the order granting the withdrawal, though it cites no specific article directly in this line, it follows the basis provided by Article 1026.
This is the order regarding costs imposed on the parties who withdrew.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée ..., prise dans sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Marc B...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la banque Worms Le Voltaire, dont le siège est ...,
2 / de la société Soffim Le Voltaire, dont le siège est ...,
3 / de la société coopérative agricole (SCA) WHBWL, dont le siège est ...,
4 / de Mme Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Marc B...,
5 / de M. Jean-Marc B..., demeurant ...,
6 / de M. Charles X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Marc B...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, de la société Soffim et de la société WHBWL, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. B..., de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de M. B..., le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de A..., ès qualités, contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B) le 30 octobre 1998, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., M. B... et à Mme de A..., ès qualités de leur désistement des pourvois principal, provoqué et incident ;
Les condamne au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.