Withdrawal of Appeals Post-Reporting Judge's Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted the formal withdrawal of the main appeal filed by an administrator on behalf of a company, a subsequent cross-appeal filed by the company itself, and a cross-appeal filed by a representative of creditors, all relating to a specific decision from the Paris Court of Appeal dated October 30, 1998, because the withdrawal filings occurred after the reporting judge had already submitted their report, as mandated by the relevant procedural article requiring the court to formally recognize such withdrawals in a ruling when they happen post-report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE, Les condamne au dépens; Withdrawal of Appeals Post-Reporting Judge's Submission: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that any withdrawal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the report has been filed, justifying the decision to note the withdrawals.
This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of claims made under this article (likely claims for costs/fees between parties).
This is the operative verb used in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the appeals.
This explicitly orders the condemning parties to costs (dépens) in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée ..., prise dans sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la banque Worms Le Voltaire, dont le siège est ...,
2 / de la société Soffim Le Voltaire, dont le siège est ...,
3 / de la société coopérative agricole WHBWL, dont le siège est ...,
4 / de Mme Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEJM,
5 / de la société SEJM, dont le siège est ...,
6 / de M. Charles X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,
7 / de la société Sofapi, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Worms, de la société Soffim et de la société Sofapi, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEJM, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de la société SEJM, le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de A..., ès qualités, contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B) le 30 octobre 1998 alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 26 juillet 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., la société SEJM et à Mme de A..., ès qualités, de leur désistement de pourvois principal, provoqué et incident ;
Les condamne au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.