Sale Price Dispute After Permit Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the final sale price of a property, where the sellers contested the agreed price based on subsequent changes to a construction permit and associated development program participation. The appellate court, having sovereignly assessed the parties' intent from the evidence, found that while the parties could not foresee the outright cancellation of the overall development program, they had agreed to fix the final price based on a forthcoming modified building permit, effectively waiving the right to later claim adjustments related to the participation amount, which was only due upon the commencement of work; furthermore, the buyer's payment of the demanded sum confirmed this accord, and the notation "under full reservation" only limited the notary's liability, not constituting a price dispute initiated by the seller.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Price Dispute After Permit Modification: The appellate court, having sovereignly assessed the parties' intent from the evidence, found that while the parties could not foresee the outright cancellation of the overall development program, they had agreed to fix the final price based on a forthcoming modified building permit, effectively waiving the right to later claim adjustments related to the participation amount, which was only due upon the commencement of work; furthermore, the buyer's payment of the demanded sum confirmed this accord, and the notation "under full reservation" only limited the notary's liability, not constituting a price dispute initiated by the seller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Micheline X..., épouse Le Monnier,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de la SCI Le Flore, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Weber, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Flore, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la commune intention des parties ainsi que le sens et la portée des documents et autres éléments de preuve soumis à son examen, que si les parties ne pouvaient raisonnablement s'attendre à la suppression ultérieure du programme d'aménagement d'ensemble (PAE), les vendeurs pouvaient envisager que le programme immobilier serait réalisé non à partir du permis de construire délivré le 22 décembre 1993 mais d'un autre permis de construire déposé et délivré ultérieurement qui aurait une incidence sur la participation dans le PAE dont le fait générateur était le permis de construire mais qui n'était exigible que lors du commencement des travaux, que les parties étaient d'accord pour fixer le prix définitif de vente au vu du permis de construire modificatif qui allait être accordé, qu'en fixant le prix définitif de vente dès le premier semestre de l'année 1994, tant les vendeurs que l'acquéreur s'étaient privés de la possibilité de se prévaloir d'éléments ultérieurs tenant au montant et aux modalités de la participation dans le PAE, que le règlement était intervenu le 8 juin 1994, que la formulation "sous toutes réserves" n'avait que pour conséquence de ne pas engager la responsabilité de l'étude du notaire, et non de constituer une contestation sur un prix invoqué par Michel Y... lui-même, que le paiement par la SCI Le Flore de la somme réclamée concrétisait l'accord des parties sur le montant du prix définitif de la vente, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCI Le Flore la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.