Physician's Flat-Rate Pay for On-Call Duty Found Insufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a regulating physician and working 24-hour shifts that included both effective work time and on-call duty, was paid a flat rate encompassing various bonuses, and was subsequently dismissed for professional inadequacy. The appellate court rejected the employee's claim for back pay, vacation pay, holiday bonuses, and thirteenth-month pay by finding that the flat-rate compensation adequately covered both the effective work and the on-call hours. However, the high court quashed this decision regarding the payment claims because the law requires compensation for on-call duty, and the flat-rate remuneration did not specifically show payment for the on-call periods, thereby violating the labor code provisions concerning working time and compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Physician's Flat-Rate Pay for On-Call Duty Found Insufficient: The appellate court rejected the employee's claim for back pay, vacation pay, holiday bonuses, and thirteenth-month pay by finding that the flat-rate compensation adequately covered both the effective work and the on-call hours. However, the high court quashed this decision regarding the payment claims because the law requires compensation for on-call duty, and the flat-rate remuneration did not specifically show payment for the on-call periods, thereby violating the labor code provisions concerning working time and compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for quashing the appellate ruling concerning claims for salary back pay, vacation pay, thirteenth month pay, and paid leave indemnity.
This article was used to order the defendant company to pay a sum to the appellant for legal costs.
These articles governed the final procedural steps concerning the transmission and registration of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Marc X..., demeurant 7, place Galilée, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Elvia, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Elvia en qualité de médecin régulateur ; qu'il effectuait des vacations d'une durée de 24 heures comprenant des heures de travail effectif et des heures d'astreinte ; qu'il percevait une rémunération forfaitaire par vacation comprenant la prime de vacances, le treizième mois et l'indemnité de congés payés ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 novembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des rappels de salaires, de congés payés, de primes de vacances et de treizième mois pour la période écoulée entre 1993 et 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a déclaré que M. X... avait été justement rémunéré tant pour les heures de travail effectif qu'au titre des astreintes ;
Attendu cependant que tout salarié remplissant une astreinte doit recevoir en contrepartie une rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le forfait ne faisait pas apparaître la rémunération de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de rappels de salaires, de prime de vacances, de treizième mois et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Elvia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elvia à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.