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00-13133 Généré par l'IA

Creditors' Representative Emoluments in Receivership Continuation Plan

Numéro de cause 00-13133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a decision where the First President of the Court of Appeal confirmed the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the emoluments of a creditors' representative following the approval of a continuation plan in a receivership proceeding. The Court ruled that, contrary to the lower court's reasoning, the fixed fee specified in the relevant decree is only due to the creditors' representative if the receivership is converted into liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator, thereby partially quashing the order concerning the fee and remitting the matter for proper judgment.

Regeste Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Emoluments in Receivership Continuation Plan: The Court ruled that, contrary to the lower court's reasoning, the fixed fee specified in the relevant decree is only due to the creditors' representative if the receivership is converted into liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator, thereby partially quashing the order concerning the fee and remitting the matter for proper judgment.

Mots-clés

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examen en cassation bénéfice décisions relatives au régime pécuniaire assemblée des créanciers solde de la dette redevances de surveillance prudentielle

Dispositions légales citées

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The Court partially quashed the lower court's decision regarding the inclusion of the fixed fee stipulated in these articles in the remuneration due to the creditors' representative.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The Court partially quashed the lower court's decision regarding the inclusion of the fixed fee stipulated in these articles in the remuneration due to the creditors' representative.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet général, sis au ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Citiroum France,

2 / de la société Citiroum France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Citiroum France et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que, par application combinée des articles 12, 2 et 21 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers est fondé à prétendre au paiement intégral du droit fixe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 15 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.