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99-16086 Généré par l'IA

Attorney v. Former Mother-in-Law (Power of Attorney and Manual Gift Proof)

Numéro de cause 99-16086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person who held a power of attorney over a bank account made several withdrawals shortly before a divorce, claiming the funds were intended as a manual gift from the account holder, who was also the attorney's former mother-in-law. The lower court ruled against the attorney, requiring repayment of the withdrawn sum, based on the principle that proof of a manual gift must result from a writing or a commencement of written proof emanating from the donor. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that under Article 2231 of the Civil Code, a person who obtained funds via a power of attorney can prove the principal's intent to grant a manual gift by any means, and the appellate court erred by refusing to examine testimonial evidence offered to establish that intent.

Regeste Legislator

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article 2231 du Code civil, l'article 2231 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney v. Former Mother-in-Law (Power of Attorney and Manual Gift Proof): The lower court ruled against the attorney, requiring repayment of the withdrawn sum, based on the principle that proof of a manual gift must result from a writing or a commencement of written proof emanating from the donor. The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that under Article 2231 of the Civil Code, a person who obtained funds via a power of attorney can prove the principal's intent to grant a manual gift by any means, and the appellate court erred by refusing to examine testimonial evidence offered to establish that intent.

Mots-clés

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procuration donation manuelle droit bancaire titulaire du compte donateur preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 2231 du Code civil
Vu l'article 2231 du Code civil ;
l'article 2231 du Code civil
This article establishes the ground for cassation, as the Court of Appeal violated it by incorrectly assessing the required proof for a manual gift.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject a specific request for indemnity costs made by one of the parties in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2231 du Code civil

This article establishes the ground for cassation, as the Court of Appeal violated it by incorrectly assessing the required proof for a manual gift.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject a specific request for indemnity costs made by one of the parties in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Naty B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Marie-Louise X..., ayant demeuré ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 janvier 2002, où étaient présents :

M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., C... Y..., M. Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme B..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Charlotte A..., venant aux droits de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Charlotte A... de son intervention en qualité d'ayant droit de Marie-Louise X..., décédée le 17 novembre 1998 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2231 du Code civil ;

Attendu que celui qui est entré en possession de fonds par l'effet d'une procuration peut prouver par tous moyens l'intention du mandant de lui consentir un don manuel ;

Attendu que Marie-Louise X..., née le 8 février 1896, a donné le 29 août 1989 à sa soeur, Mme Charlotte A..., ainsi qu'à la belle-fille de celle-ci, Mme D... Jordana, épouse A..., chez laquelle elle était hébergée, une procuration leur permettant d'effectuer en son nom toutes opérations sur son livret d'épargne ; qu'en vertu de cette procuration, Mme B... a, peu avant son divorce prononcé le 15 mai 1992, procédé à trois retraits le 18 janvier 1992 pour un montant total de 27 138 francs ; qu'assignée en remboursement de cette somme, elle a répliqué que celle-ci correspondait à une libéralité consentie par Marie-Louise X... à chacune de ses deux mandataires, son ex-belle-mère ayant procédé à un retrait similaire le 25 janvier 1992 ;

Attendu que pour condamner Mme B... au remboursement de la somme de 27 138 francs, l'arrêt attaqué retient que la preuve de la donation invoquée ne pouvait résulter que d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du donateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les attestations produites par Mme B... pour établir l'intention libérale de Marie-Louise X... à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Charlotte A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Charlotte A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.