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00-11050 Généré par l'IA

Prosecutor General's Appeal Dismissed for Untimely Service in Liquidation Case

Numéro de cause 00-11050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor General appealed a decision regarding the date of cessation of payments for a company in liquidation, but the opposing party, acting as the liquidator, sought the dismissal of the appeal based on procedural grounds. The court found that although the Prosecutor General argued the liquidator lacked standing because the appeal concerned the admissibility of the initial appeal rather than the parties' claims, the liquidator, having been a party to the original appeal concerning the date of insolvency, retained an interest in the outcome. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the failure to serve the statement of claim (mémoire en demande) upon the respondent within the statutory five-month period following the filing of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor General's Appeal Dismissed for Untimely Service in Liquidation Case: The court found that although the Prosecutor General argued the liquidator lacked standing because the appeal concerned the admissibility of the initial appeal rather than the parties' claims, the liquidator, having been a party to the original appeal concerning the date of insolvency, retained an interest in the outcome. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the failure to serve the statement of claim (mémoire en demande) upon the respondent within the statutory five-month period following the filing of the appeal.

Mots-clés

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recevabilité du ministère public insolvabilité qualité pour recourir dépôt tardif liquidateur judiciaire service d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile
These articles form the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance du pourvoi) due to the lack of timely notification of the statement of claim (mémoire en demande).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the basis for declaring the appeal time-barred (déchéance du pourvoi) due to the lack of timely notification of the statement of claim (mémoire en demande).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'Appel de Besançon, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Gigastorage,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Besançon s'est pourvu le 26 janvier 2000 ; que le mémoire en demande a été remis au greffe le 2 mars 2000 ; que M. X..., défendeur au pourvoi en sa qualité de liquidateur de la société Gigastorage, a conclu à la déchéance du pourvoi au motif que le mémoire en demande ne lui a pas été signifié ; que le procureur général a soutenu que le pourvoi ne portant pas sur les prétentions des parties mais sur la recevabilité de l'appel, le liquidateur était dépourvu d'intérêt à agir, qu'il n'était donc plus partie à la procédure et que l'absence de signification du mémoire en demande ne lui faisait pas grief ;

Mais attendu que M. X..., partie à l'instance d'appel dirigée par le ministère public contre le jugement qui avait reporté la date de cessation des paiements de la société Gigastorage à la date proposée par le liquidateur, avait intérêt au rejet du pourvoi ; que le mémoire en demande ne lui ayant pas été signifié dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.