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99-12109 Généré par l'IA

Tax Liability Appeal Moot Due to Opposing Party's Renunciation

Numéro de cause 99-12109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Court of Appeal decision that upheld a first-instance judgment holding him jointly and severally liable for tax debts incurred by his company, which was in judicial liquidation, where he was formerly the chairman of the board. The appellate court's judgment, which the individual challenged via cassation, became moot because the tax collector, the opposing party, subsequently renounced the benefit of that appellate ruling, leading the Supreme Court to declare that there was no need to rule on the appeal due to the appellant's loss of interest in pursuing it.

Regeste Legislator

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Tax Liability Appeal Moot Due to Opposing Party's Renunciation: The appellate court's judgment, which the individual challenged via cassation, became moot because the tax collector, the opposing party, subsequently renounced the benefit of that appellate ruling, leading the Supreme Court to declare that there was no need to rule on the appeal due to the appellant's loss of interest in pursuing it.

Mots-clés

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dettes fiscales renonciation à succession qualité pour recourir perte de l'intérêt digne de protection revirement de jurisprudence autorité judiciaire fiscale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt

This constitutes the final order declaring that there is no need to rule on the appeal because it became moot.

Condamne le receveur principal des impôts de Reims-Ouest aux dépens

This provision orders the principal tax collector to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit du receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Marne et du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 22 février 1999, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 18 novembre 1998, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 25 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Reims le déclarant solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette des impôts de Reims-Ouest par la société anonyme Jean-Louis X..., en liquidation judiciaire, et dont il était auparavant le président du conseil d'administration ; que, postérieurement au dépôt et à la signification du mémoire ampliatif, le 22 juillet 1999, le receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, défendeur, a déclaré, par mémoire du 22 octobre 1999, renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu le 18 novembre 1998 ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de M. X..., son pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que le receveur divisionnaire des Impôts de Reims-Ouest renonce au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 18 novembre 1998 et, par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 25 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt ;

Condamne le receveur principal des impôts de Reims-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.