Creditors' Representative Remuneration in Receivership Continuation Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned an appellate court order that upheld the inclusion of a 15,000 franc fixed fee (droit fixe) in the remuneration of a judicial representative following the approval of a continuation plan in a receivership proceeding. The First President had reasoned that the relevant decree article did not limit this fixed fee but rather governed its distribution, but the High Court ruled that this fixed fee, as stipulated by the decree, is only due to the representative of the creditors if the receivership is converted to liquidation, except in cases where the representative is designated as a liquidator, thereby finding a violation of the cited legal texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Remuneration in Receivership Continuation Plan: The First President had reasoned that the relevant decree article did not limit this fixed fee but rather governed its distribution, but the High Court ruled that this fixed fee, as stipulated by the decree, is only due to the representative of the creditors if the receivership is converted to liquidation, except in cases where the representative is designated as a liquidator, thereby finding a violation of the cited legal texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court's decision regarding the fixed fee owed to the creditors' representative during judicial reorganization.
This article was used to rule on the rejection of a request for legal costs/fees based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1 / de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant ...,
2 / de M. Louis X..., demeurant ...,
3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, association loi du 01/07/1901, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... et la désignation de M. Y... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. Y... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas pour objet de limiter le droit fixe prévu à l'article 2 de ce même texte, mais, le cas échéant, de le répartir entre les différents bénéficiaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Y..., l'ordonnance rendue le 18 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.