Educational Head Dismissal: Failure to Assess Objective Reasonableness and Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a part-time contract as the head of an educational institution, was dismissed for insufficient results, and the appellate court upheld the dismissal based solely on the employee's failure to meet contractually defined objectives, despite receiving employer support. The high court quashed this finding, reasoning that the appellate court had failed in its duty to assess whether the stated objectives were realistic and whether the employee was genuinely at fault for failing to achieve them, thereby violating the governing labor code articles regarding the existence of real and serious cause for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire; Educational Head Dismissal: Failure to Assess Objective Reasonableness and Fault: The high court quashed this finding, reasoning that the appellate court had failed in its duty to assess whether the stated objectives were realistic and whether the employee was genuinely at fault for failing to achieve them, thereby violating the governing labor code articles regarding the existence of real and serious cause for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article as the main ground for partially quashing the appealed decision regarding the justification of the dismissal.
This article governs the composition of the Chamber when rendering the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant précédemment résidence Rodes, ..., et actuellement 33, lotissement Cabre, rue Stellis Morin, 97120 Saint-Claude,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Institut supérieur caraïbe (ISCA), établissement privé d'enseignement supérieur professionnalisé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant contrat de travail à temps partiel en date du 16 octobre 1995, la société ISCA a engagé M. X... en qualité de responsable de l'établissement d'enseignement de Guadeloupe ; qu'il a été licencié le 26 septembre 1996 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'un document ayant valeur contractuelle définissait les objectifs expressément acceptés par le salarié ; que ceux-ci n'avaient pas été réalisés alors que le salarié avait bénéficié du soutien "logistique" de son employeur ; que l'inexécution de son obligation contractuelle constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils contractuellement définis, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et les congés payés, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Institut supérieur caraïbe (ISCA) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.