Supreme Court Supplements Decision to Address Omitted Ground of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the Supreme Court to supplement its prior decision, arguing that the court had failed to rule on the fourth ground of appeal presented in the appeal brief. The Supreme Court accepted the request, finding that its initial decision had only addressed three of the four stated grounds. Consequently, the Court added a ruling on the omitted fourth ground, which alleged a double violation of a civil code article, concluding that the lower court judges had properly assessed the factual and evidentiary elements of the dispute, thereby rejecting the merit of that specific ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Supplements Decision to Address Omitted Ground of Appeal: The Supreme Court accepted the request, finding that its initial decision had only addressed three of the four stated grounds. Consequently, the Court added a ruling on the omitted fourth ground, which alleged a double violation of a civil code article, concluding that the lower court judges had properly assessed the factual and evidentiary elements of the dispute, thereby rejecting the merit of that specific ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the fourth ground of appeal which the Court ruled upon in its supplemental decision.
This procedural rule determines when the time limit for further action begins, as ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 novembre 2001 par M. Henri Mathieu X..., demeurant à Violési, 13320 Bouc-Bel-Air, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 4058 rendu le 17 octobre 2001 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° J 99-43.621 l'opposant à la société Cabinet Cauvin Angleys Saint-Pierre, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de statuer sur le quatrième moyen présenté par M. X... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation n'a statué que sur trois des quatre moyens contenus dans le mémoire en demande ;
Qu'il convient d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETE l'arrêt n° 4058 F-D rendu le 17 octobre 2001 comme suit :
"Sur le quatrième moyen, pris d'une double violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.