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99-21600 Généré par l'IA

Property Access and Right of Passage Dispute

Numéro de cause 99-21600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owner claimed its parcel of land, which included a garden, was landlocked, necessitating the establishment of a right of passage, but the appellate court found that the land had sufficient direct access to a public road, and considering the current use of the garden, there was no impossibility in maintaining it. Furthermore, the court determined that while a private parking lot would be an improvement, its absence did not prevent the normal use of the property, which was adequately secured like many similar townhouses with street access, and given the property's location in a dense urban area with nearby parking options, the court legally upheld the finding that the property was not landlocked because its use remained normal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Access and Right of Passage Dispute: Furthermore, the court determined that while a private parking lot would be an improvement, its absence did not prevent the normal use of the property, which was adequately secured like many similar townhouses with street access, and given the property's location in a dense urban area with nearby parking options, the court legally upheld the finding that the property was not landlocked because its use remained normal.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels aire de stationnement route d'accès aggravation de la servitude obligation d'équiper fractionnement

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article and order payment to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article and order payment to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint-Louis de Blatin, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Marbres de Montlouis", représenté par son syndic le cabinet Docher, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCI Saint-Louis de Blatin, de Me Thouin-Palat, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Marbres de Montlouis", les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la parcelle de la société civile immobilière (SCI) Saint-Louis de Blatin, bénéficiait, du côté où était édifié l'immeuble, d'un accès direct à la voie publique suffisant et relevé, prenant justement en considération la destination actuelle du jardin, qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en assurer l'entretien et, s'agissant du changement d'affection envisagé pour ce jardin, que si l'existence d'un parc de stationement privé représentait une amélioration et un élément de plus-value du fonds de la SCI, son absence n'empêchait nullement un usage normal des lieux dont la sécurité était assurée comme pour la plupart des maisons de ville n'ayant qu'un accès par la rue, et eu égard par ailleurs à la situation de l'immeuble, proche du centre ville, inséré dans un tissu urbain d'une particulière densité, et disposant, à l'instar de nombreuses autres habitations du voisinage présentant une configuration analogue, de possibilités de stationnement des véhicules à proximité immédiate, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le coût de la réalisation d'un passage à travers l'immeuble, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence d'état d'enclave d'un fonds dont elle avait caractérisé l'utilisation normale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Saint-Louis de Blatin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Louis de Blatin, la comdamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Marbres de Montlouis" la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.