Construction Contract Fixed Price Modification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought concerning a dispute over payment under a fixed-price construction contract, where the contract stipulated that modifications exceeding 5% of the initial price or disrupting the technique, timeline, or economy of the work required a formal addendum before execution. The appellate court correctly determined that the fixed-price nature of the agreement remained unaffected by this provision, and thus the contractor was only entitled to the sums due under the original contract, plus those covered by approved addenda or ratified subsequent work, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Société parisienne d'entreprise aux dépens; Construction Contract Fixed Price Modification Dispute: The appellate court correctly determined that the fixed-price nature of the agreement remained unaffected by this provision, and thus the contractor was only entitled to the sums due under the original contract, plus those covered by approved addenda or ratified subsequent work, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order regarding the appeal's outcome.
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject one party's claim for costs under that article.
This applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to award costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'entreprise (SPE), dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 3 mars 2000 et le 31 août 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile - section B), au profit de la société Alésia, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société parisienne d'entreprise, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Alésia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que la lettre d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières stipulaient que le marché était à prix global et forfaitaire et retenu à bon droit que ce caractère forfaitaire n'était pas affecté par la disposition selon laquelle les modifications supérieures à 5 % du prix du marché initial ou de nature à perturber la technique, le délai ou l'économie de ce marché, devaient faire l'objet d'un avenant établi entre les parties avant tout commencement d'exécution, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'entrepreneur ne pouvait réclamer que les sommes dues au titre du marché initial augmentées de celles objet d'avenants et de celles correspondant à des travaux ratifiés par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société parisienne d'entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société parisienne d'entreprise ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société parisienne d'entreprise à payer à la SCI Alésia, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.