Legislator Jurisprudence & Législation
00-05050 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Child Placement Duration

Numéro de cause 00-05050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Court of Appeal, which had upheld a judgment from the Children's Judge maintaining the placement of a minor with child welfare services and regulating parental visitation rights, but the Supreme Court determined that because the limited duration of the contested measure had expired, the appeal had become moot. Consequently, the Supreme Court ruled there was no need to rule on the merits of the appeal and condemned the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme X... aux dépens; Mootness of Appeal Regarding Child Placement Duration: Consequently, the Supreme Court ruled there was no need to rule on the merits of the appeal and condemned the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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placement de l'enfant droits de l'enfant enfants mineurs recours contre décision de renvoi délai raisonnable de la procédure limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à statuer
The Court ruled that there was no longer cause to rule on the appeal because the measure under dispute had expired.
Condamne Mme X... aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir lieu à statuer

The Court ruled that there was no longer cause to rule on the appeal because the measure under dispute had expired.

Condamne Mme X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 2 service territorial 2, 1, rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet 5, rue Carnot, BP 1113, 78011 Versailles,

3 / de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mars 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement de la mineure A... X... à l'Aide sociale à l'enfance et organisant le droit de visite des parents ;

Attendu, cependant, que cette mesure, prise pour un temps limité, a épuisé ses effets ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.