Forced Intervention Appeal Inadmissibility in Business Sale Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision that declared his forced intervention appeal against a co-acquiring party inadmissible in a case where the original plaintiff sought the resolution of a sale of a business. The appellate court had correctly determined that there was no evolution in the dispute since the initial judgment, as the appellant's intervention request did not introduce any new element to the litigation, thereby justifying the rejection of the appeal on the ground that the lower court had adequately addressed the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Si Larbi aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forced Intervention Appeal Inadmissibility in Business Sale Dispute: The appellate court had correctly determined that there was no evolution in the dispute since the initial judgment, as the appellant's intervention request did not introduce any new element to the litigation, thereby justifying the rejection of the appeal on the ground that the lower court had adequately addressed the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive concerning the decision on costs related to Article 700 claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Si Larbi, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Andygo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire-liquidateur, Mme Monique Z..., domiciliée ...,
2 / de M. Nasser B..., demeurant ... ou ...,
3 / de Mme Monique Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Andygo, domiciliée ...,
4 / de M. FM Y..., domicilié ..., ou ..., ou ...,
5 / de Mme Martine A..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SERA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Si Larbi, de Me de Nervo, avocat de M. B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Si Larbi de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'EURL Andygo, Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Andygo, M. Y... et Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur de la société SERA ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que l'EURL Andygo, qui avait vendu un fonds de commerce à M. Si Larbi, a fait assigner ce dernier devant un tribunal, pour obtenir la résolution de la vente ; qu'en cause d'appel, M. Si Larbi a appelé en intervention forcée M. B..., auquel il avait cédé la moitié de son fonds ;
Attendu que M. Si Larbi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de M. B... ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé la chronologie des différents actes de vente et de procédure pour retenir qu'il n'y avait eu aucune évolution de litige depuis le jugement déféré, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Si Larbi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.