Appeal Withdrawal and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered by the Paris Court of Appeal to the benefit of another company, but subsequently, before the defense brief filing deadline and prior to the report being filed, the appellant formally and unconditionally withdrew its appeal. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for indemnity under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, as this request was made before the withdrawal but the court determined there were no grounds to grant it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE à la société CSC de son désistement, Condamne la société CSC aux dépens; Appeal Withdrawal and Costs Allocation: The Court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for indemnity under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, as this request was made before the withdrawal but the court determined there were no grounds to grant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the claim made by the opposing party based on that article.
The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the decision.
This provision governs the imposition of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Computer sciences (CSC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société OI Synform, anciennement Ouroumoff informatique Synform, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Computer sciences (CSC), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société OI Synform, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Computer sciences (CSC) s'est pourvue le 19 juin 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société OI Synform ;
Qu'à la date du 25 mars 2002, et postérieurement au 7 novembre 2001, date du dépôt du rapport, la société CSC a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société OI Synform a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société CSC d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société CSC de son désistement ;
Condamne la société CSC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OI Synform ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.