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98-10593 Généré par l'IA

Bank v. Court of Appeal of Riom (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 98-10593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court acknowledged the withdrawal of the appeal filed by a bank against a decision from the Court of Appeal of Riom, where the withdrawal was formally submitted after the reporting judge had already filed their report, as required by the applicable procedural article mandating that such late withdrawals be recorded by a court order.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Court of Appeal of Riom (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

Mots-clés

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décisions incidentes droit de rétractation droit bancaire contrôle juridictionnel production de documents bancaires renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis requiring the Court to note the withdrawal of the appeal after the filing of the report.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis requiring the Court to note the withdrawal of the appeal after the filing of the report.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de Y... Annie Mille, épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire du Massif Central, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 janvier 2002, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Banque populaire du Massif Central, contre une décision rendue par la cour d'appel de Riom le 29 octobre 1997, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 janvier 2002 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la Banque populaire du Massif Central de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.